Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'application des nouvelles dispositions du code de la route relatives aux droits des piétons. Depuis le décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière, « tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons régulièrement engagés dans la traversée d'une chaussée », sous peine de se voir infliger une amende de 135 euros et un retrait de 4 points sur le permis de conduire. En l'absence de passage protégé à moins de cinquante mètres de lui, le piéton peut donc désormais traverser une chaussée où bon lui semble, en tenant compte « de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules ». S'il s'engage ou manifeste son intention de rejoindre le trottoir d'en face, l'automobiliste doit lui céder le passage. Si l'objectif de protection des piétons doit naturellement être l'une des priorités de la politique de sécurité routière, ces nouvelles dispositions ne doivent pas aboutir à créer un sentiment excessif de sécurité chez les piétons qui restent malheureusement particulièrement vulnérables et doivent continuer à observer la plus grande prudence lors de leurs déplacements. Il lui demande, d'une part, des précisions quant à la mise en place concrète de cette disposition, et notamment la charge de la preuve de la manifestation de l'intention du piéton ou les sanctions encourues par les automobilistes qui ne respecteraient pas ces dispositions et, d'autre part, qu'il lui indique les mesures pédagogiques qui vont accompagner la mise en oeuvre de ces nouvelles règles.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2010-1390 du 12 novembre 2010 portant diverses mesures de sécurité routière ne modifie en rien les règles générales du code de la route que les piétons doivent impérativement suivre avant de traverser une chaussée. Ils doivent toujours traverser dans les mêmes conditions et aux mêmes endroits qu'auparavant. En revanche, le conducteur voit le champ de ses obligations élargi. En effet, si, auparavant, le conducteur devait déjà céder le passage à un piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée, il doit désormais prendre en compte la situation du piéton qui attend sur le trottoir de s'engager et qui a manifesté clairement l'intention de le faire. Le piéton peut ainsi faire valoir son droit sans avoir à s'exposer en s'engageant sur la chaussée, en restant au contraire à l'abri sur le trottoir, ce qui contribue fortement à renforcer sa sécurité. Les règles de priorité du piéton mentionnées ci-dessus sont entrées en vigueur le 17 novembre 2010 et ne demandent pas de mesures d'application. En cas de leur non-respect par le conducteur, ce dernier encourt l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, soit 135 euros. Il perd, en outre, quatre points sur son permis de conduire. En ce qui concerne la charge de la preuve de la manifestation de l'intention du piéton de traverser la chaussée, il appartient au conducteur, qui conteste l'infraction relevée à son encontre, de prouver par tout moyen, notamment des témoignages, que le piéton a commis une faute et que lui-même n'est donc pas à l'origine de l'accident.
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