FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 103314  de  M.   Bocquet Alain ( Gauche démocrate et républicaine - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  22/03/2011  page :  2669
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5213
Rubrique :  transports aériens
Tête d'analyse :  pilotes
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur les revendications des pilotes de ligne contestant la réécriture par voie d'ordonnance et sans concertation, du code de l'aviation civile. Sont notamment remis en cause par la profession les éléments suivants : d'abord le fait que l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile qui interdit un équipage constitué de deux pilotes de plus de 60 ans, sorte du domaine législatif pour relever du seul règlement ; les programmes de formation des écoles délivrant des diplômes de navigants professionnels ne seront plus soumis à l'approbation de la DGAC ; l'inscription d'un nouvel article permettant par simple accord international, de reconnaître les formations, contrôles de compétences, certificats médicaux d'un pays tiers non membre de l'Union européenne comme valables en France ; le glissement du domaine législatif au domaine réglementaire de nombreuses dispositions. Il lui demande de lui préciser le prolongement que le Gouvernement entend apporter à l'exigence formulée par la profession, avant que cette affaire ne soit soumise à l'examen de l'Assemblée nationale. Il lui demande également de lui indiquer comment le Gouvernement entend répondre à l'exigence de sécurité des usagers et des professionnels du transport aérien, aujourd'hui remise en cause par les dispositions qu'impose l'ordonnance présidentielle.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports est le fruit d'un travail ambitieux et complexe dont l'objet est de regrouper en un corpus juridique unique, ordonné et clarifié, l'ensemble des règles du droit des transports. Elle marque l'aboutissement d'un projet ancien, son principe ayant été retenu dans le programme général de codification annexé à la circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 sur la codification des textes législatifs et réglementaires. Les dispositions afférentes à l'aviation civile figurent à titre principal dans la sixième partie intitulée « aviation civile », mais également dans la première partie qui regroupe les « dispositions communes ». L'ordonnance du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports a été publiée au Journal officiel du 3 novembre 2010 et ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 2010, sous réserve des mentions figurant à ses articles 9 et 16. Elle est intervenue sur le fondement de l'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. Par cette disposition, le législateur avait habilité le Gouvernement à édicter par ordonnance la partie législative du code des transports en procédant à une codification à droit constant, en retenant la définition de cette notion validée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (cf. décision n° 99 DC du 16 novembre 1999, loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes). Ainsi, les dispositions codifiées devaient être celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires. La codification à droit constant ne saurait donc être assimilée à un simple exercice de copie des dispositions en vigueur. Elle doit notamment harmoniser l'état du droit en tenant compte, par exemple, de l'évolution du droit international et du droit de l'Union européenne. Elle doit également assurer le respect de la hiérarchie des normes et donc procéder non seulement au déclassement des dispositions de nature réglementaire inscrites dans les lois codifiées, mais également au reclassement de dispositions qui y étaient éligibles mais avaient trouvé place dans des actes réglementaires. Pour l'assister dans ce travail éminemment technique et complexe, le Gouvernement a bénéficié des avis de la Commission supérieure de codification et du Conseil d'État. En adoptant l'ordonnance du 28 octobre 2010, le Gouvernement a donc entendu respecter scrupuleusement l'habilitation qui lui avait été donnée par le législateur de procéder à une codification à droit constant, ainsi qu'en témoigne le rapport au Président de la République publié avec l'ordonnance. Néanmoins, le retraitement nécessaire des dispositions à codifier a suscité certaines interrogations et des réserves dans le secteur professionnel concerné. À l'issue d'un examen approfondi de celles-ci, nombre d'interrogations ont pu être levées. Il est cependant apparu que certaines nouvelles rédactions méritaient d'être améliorées afin de favoriser leur lecture à droit constant, s'agissant notamment des articles L. 6525-4 et 6525-5 du code des transports codifiant l'ancien article L. 421-9 du code de l'aviation civile. Pour ce faire, le Gouvernement disposant toujours sur le fondement de l'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 modifié par l'article 28 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, d'une habilitation à codifier les dispositions relatives au droit des transports, a adopté une nouvelle ordonnance, publiée le 25 février, pour procéder à ces clarifications rédactionnelles. Sont ainsi dissipées, avant même l'examen de la disposition portant ratification de la première ordonnance, toutes les interrogations sur la portée exacte des dispositions de la partie législative du code des transports relative à l'aviation civile. Par ailleurs, il apparaît utile de rappeler que les dispositions déclassées dans le domaine réglementaire du fait des obligations constitutionnelles continuent à s'appliquer à l'identique jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes.
GDR 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O