Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le fait que les permis de construire sont délivrés par le maire, lequel en règle générale n'est pas obligé de consulter le conseil municipal. Toutefois, lorsqu'un permis de construire a pour effet de créer un accès sur une voie publique entraînant l'abaissement du trottoir, elle lui demande si, lorsque le trottoir fait partie de la voirie communale, le conseil municipal doit être consulté.
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Texte de la REPONSE :
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En tant que représentant de la commune, le maire détient en propre un certain nombre d'attributions parmi lesquelles celles de délivrer les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé. Ainsi, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l'a décidé, dans les communes qui se sont dotées d'une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif ». Le conseil municipal dispose, quant à lui, d'une compétence générale, en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, qui lui confère le droit de statuer sur toutes les questions d'intérêt public communal qui ne sont pas dévolues par les textesà une personne spécifique. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales il ne donne son avis que lorsque celui-ci est « requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département ». En matière de voirie communale, le conseil municipal n'est compétent, en vertu de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, que pour le classement, le déclassement et pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies communales. La création d'un droit d'accès sur une voie publique entraînant l'abaissement du trottoir n'apparaît donc pas de nature à devoir entraîner sa consultation. Ainsi, lorsqu'un permis de construire a pour effet de créer un accès sur une voie publique entraînant l'abaissement du trottoir, le conseil municipal n'a pas à être consulté et le maire est tenu d'exercer pleinement sa compétence propre en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme, sans attendre un avis du conseil municipal. Toutefois, le conseil municipal peut, ainsi qu'il a été précisé dans la réponse ministérielle n° 22005 (JO AN QE, 18 mai 1987, p. 2902), émettre un avis purement indicatif si le maire décide de le consulter. Cet avis indicatif ne remet pas en cause la compétence du maire pour délivrer le permis (CE, 25 juill. 1965, Jaubertie : Dr. adm. 1975, comm. 312 ; Quot. jur. 17 janv. 1976, p. 4. - CE, 27 mai 1994, n° 137944, Liégard).
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