FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 103337  de  Mme   Vautrin Catherine ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  22/03/2011  page :  2616
Réponse publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8081
Date de changement d'attribution :  26/07/2011
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  commerce itinérant
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Catherine Vautrin attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le régime juridique du commerce ambulant et plus particulièrement sur celui des camions pizza. L'article L. 113-2 du code de la voirie routière précise que l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que s'il a fait l'objet d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à une emprise, soit d'un permis de stationnement de les autres cas. Une telle autorisation est délivrée, refusée ou réitérée par les maires dans le cadre de leurs pouvoirs de police et doit être suffisamment motivée. Aujourd'hui, il semblerait que deux tiers des communes refusent de délivrer ces permis de stationnement aux artisans pizza en camion magasin. Elle souligne, que face à ces difficultés, les artisans agissent dans le cadre du recours pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs et qu'ils obtiennent satisfaction dans une très large majorité des cas. Ces procédures juridictionnelles sont longues, onéreuses et contribuent à l'engorgement de la justice administrative. Elle se demande si la mise en place, par commune, de quotas qui détermineraient un nombre d'emplacements de stationnement sur les voies publiques réservés aux activités professionnelles non sédentaires, hors marchés, n'est pas une solution envisageable. Enfin, elle met en évidence que pallier les blocages actuels permettrait de créer environ 3 000 entreprises dans le secteur des artisans pizza en camion magasin.
Texte de la REPONSE : Le commerce non sédentaire joue un rôle essentiel dans le commerce de proximité par la qualité de l'accueil, des services et des produits et contribue largement à l'animation des communes. Par définition, il s'exerce principalement sur le domaine public routier, sans emprise sur celui-ci, comme dans le cas des camions-magasins. Il nécessite alors l'obtention préalable d'un permis de stationnement, temporaire, précaire et révocable comme toute autorisation d'occupation privative du domaine public. Ce permis de stationnement, qui doit être compatible avec l'affectation du domaine public routier à la circulation, est délivré par le maire en sa qualité d'autorité administrative chargée de la police de la circulation sur l'ensemble des voies dans les limites de l'agglomération de sa commune et sur les voies communales hors agglomération. À ce titre, le maire peut réglementer, dans l'intérêt de la commodité et de la sûreté de la circulation, l'exercice du commerce ambulant dans les rues, et notamment l'interdire dans certaines rues et à certaines heures (CE, 28 mars 1979, Ville de Strasbourg). Ainsi, l'interdiction de l'installation de tout marchand ambulant sur certaines portions de la voie publique (place très fréquentée, voies à grande circulation) est légale lorsqu'elle est motivée par des fins d'intérêt général et vise par exemple à assurer la sécurité de la circulation (CE, 25 juillet 1975, Commune de Beynac-et-Cazenac ; CE, 14 janvier 1976, Ollivon et Mauvais). En revanche, le maire ne peut légalement pas, sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, opérer de distinction entre les commerçants de la commune et les autres (CE, 15 mars 1996, syndicats des artisans, fabricants de pizzas non sédentaires Provence-Côte d'Azur). De même, serait illégale une interdiction générale et absolue ou restreignant le droit des vendeurs ambulants de façon excessive par rapport aux nécessités de la sécurité publique et du bon ordre (CE, 22 janvier 1975, Commune de Vallon-Pont-D'arc ; CE, 27 juillet 1984, Ville de Toulouse c/ Jardin ; CE, 26 avril 1993, Commune de Méribel-les-Allues c/ Société Banan'Alp ; CE, 6 mai 1996, Vanderhaeghen). Par ailleurs, le versement d'un droit de stationnement sera exigé des personnes autorisées à exercer une activité commerciale sur un emplacement public, à l'inverse des professionnels ambulants circulant sur les voies publiques en quête d'acheteurs et qui se bornent à s'arrêter momentanément pour conclure une vente (CE, 15 mars 1996, syndicats des artisans, fabricants de pizzas non sédentaires Provence-Côte d'Azur). Compte tenu du cadre juridique existant et de la diversité des situations locales, il n'apparaît ni utile ni opportun de fixer pour chaque commune des quotas d'emplacements réservés à l'exercice des activités de commerçant non sédentaire.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O