Texte de la QUESTION :
|
M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la question de savoir si un conseiller municipal qui refuse d'exercer les fonctions d'assesseur de bureau de vote, peut être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif, à la demande du maire. En effet, aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé d'accomplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Aussi, la démission d'office ne peut être prononcée qu'à la double condition qu'un refus de remplir une fonction dévolue par les lois soit établi et que ce refus ne puisse être justifié par une excuse valable. Or le caractère obligatoire de la fonction d'assesseur pour les conseillers municipaux n'est pas clairement tranché, ni par la loi, ni par la jurisprudence. L'article R. 44 du code électoral dispose en effet que « des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux [...] ». Ainsi, l'obligation pour ces derniers de remplir cette fonction n'est pas formellement précisée par le code électoral. Cette ambiguïté se retrouve également dans la jurisprudence puisque les décisions rendues en la matière, ces dernières années, témoignent des hésitations des juges qui, tantôt, considèrent l'exercice de cette fonction comme une obligation pour les conseillers municipaux (TA Strasbourg 15 avril 1998, maire de la commune de Maizeray c. Levet et Sertier - TA Nancy 30 juillet 2002, maire de Laveline-devant-Bruyères - CAA de Paris, 4e chambre B, n° 04PA02354, 30 septembre 2004), tantôt estiment que l'accomplissement de cette fonction est facultatif pour les conseillers municipaux (CE élections municipales de Verlhac-Tescou, B7-187, 11 février 1966 - TA Poitiers 19 juillet 2007, mairie de Médis, n° 0701535). Face à ces divergences d'interprétation, il aimerait connaître la position du Gouvernement sur cette question et lui demande s'il est envisageable d'introduire, dans le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, une disposition qui définisse de façon claire les obligations des conseillers municipaux en la matière.
|
Texte de la REPONSE :
|
Aux termes de l'article R. 42 du code électoral, « chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune... » Les assesseurs sont désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 44 du code électoral soit par chaque candidat ou liste en présence, soit par le maire. Chaque candidat ou liste a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département. Le maire a quant à lui le droit de désigner des assesseurs supplémentaires parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. La faculté offerte au maire de désigner des assesseurs supplémentaires vise à permettre la constitution de bureaux de vote complets le jour du scrutin, en l'absence d'assesseurs désignés par les candidats en nombre suffisant. Selon les dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, tout membre du conseil municipal qui a refusé d'accomplir une des fonctions dévolues par les lois peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Selon une jurisprudence constante, les fonctions de président de bureau de vote sont considérées comme relevant des fonctions dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 précité et les membres du conseil municipal refusant de remplir ces fonctions sont déclarés démissionnaires d'office par le juge. En revanche, pour les fonctions d'assesseurs, la jurisprudence est plus incertaine. Ainsi, la cour administrative d'appel de Versailles, dans une décision récente du 3 mars 2011 concernant la commune de Dourdan, a considéré « que si un conseiller municipal peut être amené à participer au fonctionnement d'un bureau de vote en tant qu'assesseur supplémentaire sur désignation du maire, cette fonction, qui incombe au premier chef aux électeurs du département et n'est pas inhérente à l'exercice du mandat, ne peut être regardée comme lui étant dévolue par la loi au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales » alors qu'une jurisprudence antérieure du tribunal administratif de Strasbourg du 15 avril 1998 précisait que figuraient au nombre des fonctions dévolues par la loi les fonctions d'assesseurs. Actuellement, plusieurs recours contre les décisions du tribunal administratif de Versailles du 29 avril 2011 concernant la commune de Savigny-sur-Orge et rejetant la demande du maire de faire application de l'article L. 2121-5 du CGCT sont pendants devant la cour administrative d'appel de Versailles. La cour devra examiner si les décisions du tribunal concernant les refus par certains conseillers municipaux d'assurer les fonctions de président, président suppléant ou d'assesseur ou assesseur suppléant relèvent effectivement des dispositions de l'article L. 2121-5 précité.
|