Rubrique :
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finances publiques
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Tête d'analyse :
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comptabilité publique
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Analyse :
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dépenses. paiement. modalités
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Texte de la QUESTION :
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M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la lourdeur administrative que représente l'obligation de fournir systématiquement le relevé d'identité bancaire (RIB) de chaque fournisseur à chaque mandatement de dépense. Bien souvent, les collectivités locales travaillent avec les mêmes fournisseurs, dont les coordonnées bancaires sont connues de la trésorerie, qui peut très facilement les intégrer au moment de la saisie informatique du dossier. Il serait préférable de faire enregistrer une seule fois, à la trésorerie, les coordonnées bancaires des fournisseurs des personnes publiques. Le non-enregistrement de ces coordonnées entraînerait, pour le fournisseur, des retards de paiement qui l'inciteraient fortement à fournir son RIB ou à opérer les modifications nécessaires en cas de changement d'établissement bancaire. Il souhaite savoir ce qu'il compte mettre en oeuvre pour alléger au maximum cette formalité.
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Texte de la REPONSE :
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Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils doivent opérer avant le paiement des dépenses publiques. Ainsi, le paragraphe B de l'article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique leur fixe l'obligation de contrôler le caractère libératoire d'un règlement, c'est-à-dire de vérifier que le paiement est bien destiné au fournisseur concerné. S'agissant de dépenses réglées par virement bancaire, le comptable doit s'assurer que la somme sera virée sur le compte bancaire de ce dernier. Il doit donc être en possession d'une facture, mémoire, contrat ou autre pièce justificative de la dépense faisant apparaître la domiciliation bancaire du créancier. Dans la très grande majorité des cas, la facture du fournisseur de la collectivité publique, produite au comptable public à l'appui du mandat de dépense, mentionne ses coordonnées bancaires. C'est seulement dans les cas très minoritaires où cette information ne figure pas sur l'une de ces pièces qu'un relevé d'identité bancaire (RIB) doit être fourni par le créancier pour déterminer sur quel compte il souhaite être payé. Cette pièce est ainsi communiquée au comptable pour permettre son contrôle. Dans le cadre d'un même contrat donnant lieu à émission de factures successives, cette justification n'est à produire au comptable public qu'à l'appui du mandat de dépense relatif à la première facture, les mandats de dépenses suivants se contentant de référencer le premier émis. C'est pour cette raison que la rubrique n° 041 de la liste des pièces justificatives des dépenses locales ne prévoit pas de production systématique du relevé d'identité bancaire mais seulement « le cas échéant ». La réglementation en vigueur répond donc déjà aux préoccupations évoquées et des consignes seront données pour rappeler ces principes.
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