Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a créé de nouveaux droits au bénéfice des agents qui souhaitent évoluer professionnellement. Elle facilite les changements de corps et de cadres d'emplois dans la fonction publique. Dans ce cadre, les dispositions propres au détachement sont désormais principalement fixées par la loi à l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (corps et cadres d'emplois de même catégorie et de niveau comparable, appréciés au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions). Pour la fonction publique territoriale, les règles applicables au détachement sont actuellement fixées par le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux. Ce texte posait notamment, à son article 2, le principe de l'interdiction de détachement au sein d'une même collectivité ou d'un même établissement. Or, une telle restriction ne paraissant plus en adéquation avec les objectifs de la loi du 3 août précitée, il a été proposé de la supprimer à l'occasion de l'actualisation de ce décret du 13 janvier 1986, qui vient d'avoir lieu avec la publication du décret n° 2011-541 du 17 mai 2011 modifiant certaines dispositions relatives au recrutement et aux positions des fonctionnaires territoriaux. Ainsi, dans la mesure où les conditions légales du détachement sont respectées, les détachements peuvent être autorisés au sein d'une même collectivité ou d'un même établissement. Il convient toutefois de rappeler que le détachement d'un agent au sein d'un cadre d'emplois de la police municipale nécessite l'agrément préalable du procureur de la République et du préfet et que l'exercice effectif des missions n'est possible qu'après réalisation de la formation initiale de six mois, attestée par le CNFPT.
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