Texte de la QUESTION :
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M. Michel Vauzelle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conditions de contrôle des opérations d'achat d'or. Avec l'augmentation continue du prix de l'or sur les marchés boursiers, l'achat d'or est une activité en pleine recrudescence. Il n'est désormais pas rare de constater, sur l'ensemble de notre territoire national, l'organisation - dans des salles privées ou publiques - de vastes opérations d'achat, dont la promotion est assurée à grand renfort de publicité. Ainsi, les particuliers confrontés à des soucis financiers ou désireux d'augmenter leurs liquidités sont invités à vendre leurs bijoux ou tout autre objet en or. Ce marché connaît, ces derniers mois, une véritable explosion. Ainsi, des spéculateurs venus parfois de toute l'Europe, sont à l'origine de ces journées. Or il s'avère que pour certains d'entre eux, leur déontologie soulève de nombreuses interrogations. Ainsi, il n'est pas exceptionnel que ces acquéreurs d'or ne demandent aux particuliers aucune pièce justifiant la propriété des objets vendus. L'origine de ces objets n'est pas toujours certifiée. Or, dans le même temps, nous pouvons observer une recrudescence des cambriolages et infractions chez les particuliers. Les opérations d'achat d'or peuvent donc être un bon moyen pour les auteurs de ces faits d'écouler le fruit de leurs forfaits. Des contrôles accrus sur la propriété des objets vendus pourraient utilement encadrer ce nouveau marché. il lui demande les dispositions mises en oeuvre pour s'assurer de la parfaite légalité des opérations d'achat d'or. Il lui demande par conséquent quels contrôles sont mis en oeuvre pour éviter le recel d'objets qui s'avèreraient volés.
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Texte de la REPONSE :
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Les ventes organisées dans des lieux non destinés au commerce, tels les hôtels, relèvent du régime juridique des ventes au déballage, définies à l'article L. 310-2 du code de commerce. En effet, sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les marchandises mises en vente peuvent être neuves ou d'occasion. L'article R. 310-8 du même code précise qu'une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue. Par ailleurs, la vente ou l'échange d'objets mobiliers est strictement encadrée par les dispositions du code pénal. Parmi celles-ci, l'article L. 321-7 contraint l'organisateur d'une manifestation, en vue de la vente d'objets mobiliers usagés dans un lieu public ou ouvert au public, à tenir à jour un registre permettant l'identification des vendeurs. Le même article fait obligation, pour les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés, ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, de tenir jour par jour, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus, permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. Plus particulièrement, le rachat de métaux précieux (or, argent et platine) constitue une activité soumise à la réglementation de la garantie, qui relève de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) chargée de la réglementation de la garantie des métaux précieux prévue par le code général des impôts (CGI). À ce titre, les personnes morales ou physiques qui rachètent des ouvrages en métaux précieux neufs ou usagés doivent ainsi avoir effectué une déclaration au bureau de garantie dont elles dépendent (art. 534 du CGI), détenir un registre dit « livre de police » (art. 537 du CGI), n'acheter qu'à des personnes connues ou ayant des répondants connus d'eux (art. 539 du CGI) et briser, le cas échéant, les ouvrages dépourvus de marques ou les apporter au bureau de garantie pour y être essayés et marqués (art. 536 du CGI) avec paiement de la contribution au poinçonnage (art. 527 du CGI). Les dispositions cumulées du code de commerce, du code pénal et du CGI sont de nature à préserver la loyauté des transactions y compris celles réalisées dans des lieux non destinés au commerce. À l'avenir, l'évolution de la réglementation passe par un renforcement des dispositions relatives au registre de police que les professionnels ont l'obligation de tenir, rendant ainsi le contrôle plus facile. À cet égard, il est signalé que l'article 55 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) prévoit que le premier alinéa de l'article 321-7 du code pénal est complété pour permettre le recueil de données supplémentaires ayant trait à la nature, les caractéristiques, la provenance et le mode de règlement de l'objet. Les compétences de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) en matière d'achats d'or et de métaux précieux sont définies par l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui désigne les personnes soumises au dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les professions suivantes sont notamment soumises au dispositif de la déclaration de soupçon (DS) : au 7° de l'article, « les changeurs manuels », au 10° « les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ». En revanche, Tracfin ne peut recevoir de DS émanant de particuliers. Dans cette perspective, Tracfin a constaté depuis le début de la crise financière en septembre 2008, une augmentation très sensible des opérations relatives aux achats et ventes d'or. Cette tendance se manifeste par une hausse corrélative du nombre de DS, transmises notamment par le principal émetteur dans la catégorie des changeurs manuels : 1er janvier 2008-31 août 2008 : 5 DS ; 1er septembre 2008-31 mars 2009 : 248 DS ; 1er avril 2009-30 septembre 2009 : 272 DS. Le développement des transactions sur l'or est étroitement lié à la crise financière qui a entraîné une défiance à l'encontre du système bancaire et des titres de dette. Cette tendance peut également révéler des stratégies d'évitement du secteur bancaire poursuivant un but d'anonymisation des transactions. Cette évolution est à relier avec le recours accru aux espèces.
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