FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1036  de  M.   Roustan Max ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4883
Réponse publiée au JO le :  11/09/2007  page :  5555
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  création
Analyse :  congé de soutien familial. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Max Roustan attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur l'article 125 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et son décret d'application n° 2007-573 du 18 avril 2007, portant création du congé de soutien familial. Aujourd'hui ce dispositif n'est pas accessible aux personnes du secteur public, faute de textes spécifiques. Il lui demande en conséquence quand ce dispositif innovant sera ouvert aux agents de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : La question de la transposition du congé de soutien familial à la fonction publique a été examinée en juin 2006 à l'occasion de l'examen des mesures présentées dans le cadre de la conférence de la famille. Il n'a pas été jugé opportun de le transposer dans la mesure où des dispositifs sensiblement identiques existent déjà au bénéfice des fonctionnaires des trois fonctions publiques : la disponibilité et le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, s'agissant de la cessation totale de l'activité professionnelle, et certaines modalités de temps partiel, s'agissant de la réduction de l'activité. S'agissant de la cessation de l'activité professionnelle, la mise en disponibilité est le dispositif qui se rapproche le plus du congé de soutien familial. La disponibilité est prévue à l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (la disponibilité est prévue pour la fonction publique territoriale, à l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et pour la fonction publique hospitalière à l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). Aux termes de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions (il s'agit, pour la fonction publique territoriale, de l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux, et, pour la fonction publique hospitalière, de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers), la disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : a) Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave (la durée de cette disponibilité est de trois ans maximum, renouvelable deux fois) ; b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne (la durée est de trois ans maximum renouvelable sans limitation si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies). En position de disponibilité, le fonctionnaire est placé hors de son administration ou service d'origine et cesse de bénéficier de ses droits à avancement et la retraite. Il bénéficie d'un droit à réintégration sur un poste vacant à l'issue de sa disponibilité. Cette réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. Le fonctionnaire doit respecter un délai de prévenance : trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, il fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. À l'issue de la disponibilité (cas des disponibilités pour raisons familiales), le fonctionnaire est, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S'il refuse le poste qui lui est assigné, l'une des trois premières vacances dans son grade doit lui être proposée. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions précédentes. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie correspond également, pour partie, au congé de soutien familial. Il est accordé au fonctionnaire lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs est prévu à l'article 34-9° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est prévu, pour la fonction publique territoriale, à l'article 57-10° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, pour la fonction publique hospitalière, à l'article 41-9° de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du fonctionnaire. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie peut être validé pour être pris en compte dans la pension du fonctionnaire en application du décret n° 2002-1547 du 20 décembre 2002 relatif à la prise en compte pour la retraite du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie au profit des fonctionnaires régis par le titre 1er du statut général des fonctionnaires. S'agissant de la réduction de l'activité, le temps partiel de droit prévu par l'article 37 bisde la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 concerne le fonctionnaire qui souhaite donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave (le temps partiel de droit est prévu, pour la fonction publique territoriale, à l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et, pour la fonction publique hospitalière, à l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). Aux termes du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, la durée du service est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire de service à temps plein. L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. À l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O