FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 103703  de  M.   Yanno Gaël ( Union pour un Mouvement Populaire - Nouvelle-Calédonie ) QE
Ministère interrogé :  Outre-mer
Ministère attributaire :  Outre-mer
Question publiée au JO le :  29/03/2011  page :  3016
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5203
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  Nouvelle-Calédonie
Analyse :  services publics. mode de gestion
Texte de la QUESTION : M. Gaël Yanno attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sur la nécessité d'étendre à la Nouvelle-Calédonie le dispositif dit des sociétés publiques locales. En effet, les sociétés publiques locales (SPL), traduction en droit français du régime dérogatoire du « in house », constitue un nouvel outil performant au service des collectivités territoriales et de leurs groupements. Créé par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 relative au développement des sociétés publiques locales, le dispositif des SPL permet en effet aux collectivités territoriales de contracter avec des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques, sans mise en concurrence. Le champ d'action des SPL est en outre particulièrement étendu puisqu'elles « sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement [...], des opération de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général » (article 1531-1 du code général des collectivités territoriales). Ainsi, dès lors que les collectivités publiques peuvent contracter avec les SPL dont elles sont actionnaires, sans mise en concurrence, ce dispositif offre un choix plus large dans les modes de gestion des services publics, et partant répond à l'exigence de liberté des collectivités territoriales. Ce dispositif bénéficie donc de la souplesse de fonctionnement des sociétés mais maintient un contrôle fort de la part des autorités publiques (contrôle des collectivités identique à celui qu'elles exercent sur leurs propres services). Cependant, l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent ainsi constituer des sociétés publiques locales. Au regard de l'avancée que représente pour la gestion publique un tel dispositif, il souhaiterait donc connaître les possibilités pour le Gouvernement d'autoriser par voie d'ordonnance les collectivités territoriales de la Nouvelle-Calédonie ainsi que leurs groupements à constituer des SPL.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 relative au développement des sociétés publiques locales (SPL) a étendu le champ d'intervention de ces structures et renforcé leur cadre juridique. Dans les conditions fixées à l'article L. 1411-12 (b) du code des collectivités territoriales (CGCT), elles peuvent notamment se voir confier une délégation de service public sans mise en concurrence préalable. Ce nouveau régime ne pouvait, en l'état, être rendu applicable en Nouvelle-Calédonie. En effet, si les dispositions de droit commun du code du commerce, qui régissent la vie de ces sociétés anonymes, y sont en vigueur, celles du code général des collectivités territoriales ou du code de l'urbanisme qui constituent leur régime spécifique ne le sont pas. Ces dernières portent sur des aspects essentiels, tels que les modalités de création des SPL par les collectivités territoriales, leur champ d'intervention matériel et territorial, l'éventuelle exclusion du régime des délégations de service public, la décision préalable de l'assemblée délibérante d'accorder une délégation à une SPL ou encore leur soumission (hors dispositions spécifiques) aux règles relatives aux sociétés d'économie mixte, visées par l'article L. 1531-1 du CGCT. Il en va de même pour les droits de préemption et de priorité, les réserves foncières ou l'aménagement foncier, auxquels renvoie l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme. Or, ces dispositions relèvent pour la plupart du champ de compétences de la Nouvelle-Calédonie, qu'il s'agisse de commande publique ou des règles d'urbanisme précitées (cf. 17° et 21° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et les avis du Conseil d'État n° 371.906 du 30 août 2005 et n° 383.819 du 18 mai 2010). L'extension du régime des sociétés publiques locales suppose, par conséquent, une rédaction spécifique, non seulement respectueuse de la législation locale, mais véritablement articulée avec elle. Sous cette condition, le Gouvernement ne voit que des avantages à étendre ce dispositif, dans le cadre d'une collaboration étroite avec les autorités de Nouvelle-Calédonie.
UMP 13 REP_PUB Nouvelle-Calédonie O