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Texte de la REPONSE : |
Les pharmaciens d’officine sont confrontés à la concurrence des groupements de pharmaciens et des grossistes répartiteurs, dans la mesure où les industriels (fournisseurs) peuvent désormais user de leur faculté de différencier les conditions de vente selon leurs clients.
Il est possible, depuis la loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005, d’établir des conditions catégorielles de vente (CCV), établies selon les catégories d’acheteurs définies objectivement, et communicables aux seuls clients relevant de la catégorie concernée.
L’établissement de CCV était d’ailleurs compatible avec le principe de non-discrimination, énoncé par l’ancien article L 442-6 I 1° du code de commerce qui disposait : « I.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »
Cet article a été supprimé par la loi de modernisation de l’économie (LME), qui a posé le principe de libre négociabilité des tarifs. Pour autant, cela n’ôte pas tout sens aux CCV, qui permettent au fournisseur de définir plusieurs socles de négociation.
Toutefois, la suppression du principe de non-discrimination de l’ancien article L 442-6 du code de commerce risquant de favoriser l’émergence de pratiques abusives dans la négociation, la loi a introduit la notion de « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L 442-6 I 2° du code de commerce) pour permettre un contrôle efficace des dérives pouvant résulter de cette nouvelle liberté. La LME a, en outre, renforcé le mécanisme de sanction puisque désormais l’opérateur dont la responsabilité civile est engagée sur le fondement de l’article L 442-6 peut se voir condamné à une amende civile dont le plafond, de 2 millions d’euros, peut être porté au triple du montant des sommes indûment perçues par cet opérateur. La juridiction saisie d’une pratique commerciale abusive peut également solliciter l’avis de la commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC).
La CEPC, instance consultative placée auprès du ministre chargé de l’Economie, a pour mission de donner des avis ou formuler des recommandations sur les questions, pratiques ou contrats conclus entre producteurs, fournisseurs, revendeurs, qui lui sont soumis. En outre, elle a un rôle d’observatoire des pratiques commerciales. Elle est composée des représentants des producteurs, des revendeurs, de parlementaires, de magistrats, de fonctionnaires et de personnalités qualifiées. Cette disposition permet donc aux laboratoires pharmaceutiques de fixer des conditions de vente différentes en fonction des catégories de clients avec lesquels ils négocient (groupements de pharmaciens, centrales d’achat, grossistes répartiteurs et officines) sous réserve qu’ils leur communiquent les conditions générales de vente qui leur sont applicables. Néanmoins, cette disposition ne doit pas conduire à un éventuel abus de position dominante (article L 420-2 du code de commerce) de la part du laboratoire ou à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L 442-6 du code de commerce). Le respect de ce dispositif est régulièrement contrôlé par les services de la Direction générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. L’ensemble du dispositif législatif actuel permet donc de veiller à une plus grande transparence des relations commerciales entre les officines et leurs fournisseurs et à un meilleur jeu concurrentiel. |