Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la question de la précarité dans les personnels de la recherche publique. Aujourd'hui les acteurs de la recherche se plaignent d'un recours massif à des statuts précaires pour compenser l'absence de personnels statutaires de la fonction publique. Il s'agit de contrats à durée déterminée, de post-doctorants, d'assistants à titre temporaire, de vacataires..., payés sur des projets. Afin de répondre à un besoin de connaissance de l'exactitude de la situation des personnels, il lui demande de bien vouloir informer la représentation nationale sur le nombre de personnels précaires, leurs statuts divers dans les organismes de recherche publique ainsi qu'à l'université.
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Texte de la REPONSE :
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Les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche peuvent avoir recours à des personnels enseignants non titulaires soit pour leur faire bénéficier d'un dispositif d'aide à la formation et d'une initiation à l'enseignement supérieur, soit pour faire bénéficier les étudiants de leur expérience professionnelle. Parmi les personnels qui enseignent dans l'enseignement supérieur, 27,9 % exercent en tant que personnels enseignants non permanents. Les autres enseignants, soit plus des deux tiers des personnels, sont des fonctionnaires dont les effectifs sont en progression depuis dix ans à hauteur de plus 13,8 % pour les enseignants-chercheurs. Le recours aux enseignants non-permanents répond essentiellement à deux objectifs. Le premier objectif est de renouveler le vivier de l'emploi scientifique. Le dispositif des attachés temporaires d'enseignement et de recherche (décret n° 88-654 du 7 mai 1988) permet ainsi la constitution et le renouvellement d'un vivier de jeunes docteurs qui peuvent postuler les emplois d'enseignant-chercheur. On compte 6 243 attachés temporaires d'enseignement et de recherche en 2010. Le nouveau contrat doctoral mis en place par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 offre, quant à lui, aux étudiants la possibilité de bénéficier d'une aide à la formation et d'une initiation aux métiers de l'enseignement supérieur dans un cadre contractuel plus protecteur en fixant un cadre unique à la rémunération et en garantissant une protection sociale complète. Ces doctorants contractuels peuvent être recrutés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics à caractère scientifique et technologique. 3 181 doctorants contractuels ont été comptabilisés pour l'année universitaire 2009-2010. Le deuxième objectif est d'apporter aux étudiants le bénéfice de l'expérience professionnelle des enseignants non titulaires. Les enseignants associés et invités (3 041 enseignants associés et 4 272 enseignants invités en 2010), régis par le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985, permettent ainsi de faire bénéficier l'enseignement supérieur des compétences et de l'expérience de professionnels de haut niveau dans le cadre d'une professionnalisation accrue des formations universitaires. En outre, les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel à des lecteurs de langue étrangère (839 lecteurs en 2010) et à des maîtres de langue étrangère (174 maîtres de langue en 2010) dans les conditions fixées par le décret n° 87-754 du 14 septembre 1987. Ils peuvent également avoir recours à des chargés d'enseignement vacataires et à des agents temporaires vacataires régis par les dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. Le recours aux personnels enseignants non titulaires offre également la possibilité aux établissements publics d'enseignement supérieur de recruter des personnels ayant des compétences spécifiques. Ainsi, l'article L. 954-3 du code de l'éducation, issu de la rédaction de l'article 19 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, permet à ces établissements de recruter des agents contractuels pour assurer des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, ou pour occuper des fonctions d'enseignement et de recherche. S'agissant des organismes de recherche, l'article L. 431-2-1 du code de la recherche, issu de la rédaction de l'article 124 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, prévoit que les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ou pour assurer des fonctions de recherche. D'autres agents contractuels exercent des fonctions temporaires dans le cadre des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État régissant le recours aux agents contractuels à durée déterminée. Le recensement de ces agents est en cours dans le cadre des mesures de préparation de la mise en oeuvre du protocole signé par le Gouvernement et les principales organisations syndicales des fonctionnaires sur la sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique.
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