FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 103797  de  M.   Souchet Dominique ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  29/03/2011  page :  2985
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5423
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double
Texte de la QUESTION : M. Dominique Souchet attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur le caractère non rétroactif du dispositif de l'article 3 du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 accordant le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants titulaires de pensions civiles et militaires ayant participé à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc. Ce dispositif est en effet discriminatoire car il exclut les anciens combattants dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, date symbolique correspondant à la reconnaissance officielle de la guerre d'Algérie. Une date limite antérieure intégrant l'ensemble de ces anciens combattants n'a pu être inscrite dans le décret en raison des dispositions de l'article 2 du code civil qui proscrit la rétroactivité des lois françaises. En conséquence, il lui demande d'étudier toutes les solutions nécessaires afin de contourner le problème de la non-rétroactivité et de rétablir ainsi dans leurs droits l'ensemble des anciens combattants d'Afrique du nord.
Texte de la REPONSE : Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999 dans le respect du principe de non-rétroactivité des lois. Il ne peut réglementairement aller plus loin.
NI 13 REP_PUB Pays-de-Loire O