FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 103939  de  M.   Emmanuelli Henri ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Landes ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  29/03/2011  page :  3046
Réponse publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7681
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  licenciement pour inaptitude physique
Analyse :  indemnités. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri Emmanuelli attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la législation qui s'applique aux salariés reconnus inaptes en raison d'une maladie non professionnelle. En effet, un salarié qui est reconnu inapte définitif par le médecin du travail après une longue maladie, et qui est licencié à la suite de cette décision, est sanctionné financièrement à double titre. D'une part, il ne perçoit pas de salaire ou d'indemnités journalières entre les deux visites de la médecine du travail exigées pour constater son inaptitude et, d'autre part, en cas de licenciement, il ne perçoit pas d'indemnité pendant le préavis, étant dans l'incapacité de travailler. À cette période non indemnisée dans l'entreprise, s'ajoute le délai de carence qui suit son inscription à Pôle emploi. Au total, cette personne pourra passer plusieurs semaines sans aucune indemnité ou salaire alors même qu'elle risque de rencontrer des difficultés financières et des obstacles pour retrouver un emploi. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour mettre un terme à cette situation préjudiciable aux salariés concernés.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'absence de rémunération ou d'indemnisation de la période de préavis du salarié licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, à laquelle s'ajoute le délai de carence qui suit l'inscription du salarié à Pôle emploi. Le salarié reconnu inapte par la médecine du travail, et dont l'entreprise n'est pas en mesure de lui proposer un poste adapté, est amené à quitter ses fonctions. Il n'est alors pas en capacité d'exécuter le préavis prévu par l'article L. 1234-1 du code du travail et aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut lui être versée dès lors que cette inaptitude n'est pas imputable à l'employeur. Par ailleurs, l'inexécution du préavis n'a pas pour conséquence d'anticiper le versement des allocations chômage, Pôle emploi considérant qu'il s'agit d'un délai fixe dont le terme ne peut pas être modifié. Cette situation est traitée pour les salariés déclarés inaptes à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En effet, l'article L. 1226-14 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie dans cette situation d'une « indemnité compensatrice de préavis ». Pour les salariés inaptes suite à une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, des réflexions sont en cours dans le cadre de travaux législatifs relatifs à l'amélioration et à la simplification du droit. Parmi celles-ci, la neutralisation de la période de préavis a été évoquée. L'issue de ces réflexions dépend également de la position des partenaires sociaux.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O