FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 103951  de  M.   Fasquelle Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  29/03/2011  page :  2978
Réponse publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8083
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  schémas de cohérence territoriale
Analyse :  réalisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Fasquelle attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur l'interprétation de l'article L. 122-4-1 du code l'urbanisme. Alors que la loi de réforme des collectivités territoriales vient d'être votée et que l'un de ses objectifs est de rationaliser et simplifier la carte syndicale, il lui demande confirmation concernant l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, selon lequel un syndicat mixte à la carte peut se voir reconnaître la compétence en matière de Scot dès lors que les communes adhérentes au syndicat couvriraient la totalité du périmètre du Scot.
Texte de la REPONSE : En application de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, « le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ». Par dérogation à cette règle, le premier alinéa de l'article L. 122-4-1 prévoit que « Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un syndicat mixte, celui-ci peut, par dérogation à l'article L. 122-4, exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence ». Par ailleurs, le second alinéa du même article prévoit que seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du SCOT prennent part aux délibérations concernant le schéma. Cet article dérogatoire limite la possibilité pour un syndicat mixte ouvert d'exercer la compétence en matière de SCOT au seul cas où la majorité, et non la totalité des communes du SCOT, est incluse dans le périmètre du syndicat mixte. L'élaboration des SCOT relève, en effet, par nature, des seuls établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes fermés en raison de la compétence conférée au niveau intercommunal pour assurer la gestion de ces documents d'urbanisme. Le champ d'application de l'article L. 122-4-1 doit être interprété strictement de façon à préserver les compétences communales et intercommunales en matière d'urbanisme, domaine qui ne relève pas de la sphère normale d'intervention des départements et des régions. Ce dispositif permet aux syndicats mixtes qui détiennent des compétences autres que celles relatives au SCOT d'acquérir celles-ci aux fins d'élaborer le SCOT ou de le réviser. Ce syndicat fonctionne alors comme un syndicat à la carte dans la mesure où seuls les communes et les EPCI qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence SCOT sont habilités à délibérer sur son élaboration, son suivi et sa révision.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O