Texte de la REPONSE :
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L'article L. 52-12 du code électoral dispose que « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ». Par conséquent, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a établi une classification des dépenses par catégorie s'inspirant très largement du plan comptable général. La commission pourrait, sans rejeter a priori un compte qui ne respecterait pas le plan comptable du formulaire, estimer que l'ordre de présentation des pièces ne permet pas d'exercer un contrôle des dépenses exposées.
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