FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104002  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3263
Réponse publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8114
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais d'appareillage
Analyse :  prothèses et orthèses. prise en charge. modalités
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur la prise en charge des aides techniques en faveur des invalides de guerre. Il rappelle que la loi du 31 mars 1919 dite « charte des anciens combattants et victimes de guerre » prend en charge la fourniture des appareillages liés aux infirmités. Une circulaire d'application, datant du 22 mai 1924, définit le type d'appareils concernés. Il s'agit de systèmes d'orthèses ou de prothèses visant à remplacer ou à compenser un membre ou un organe perdu ou lésé. La recherche et les évolutions technologiques permettent désormais une meilleure compensation du handicap. Ainsi, les matériels concernés, dénommés « aides techniques », offrent une solution adaptée pour répondre à une incapacité déterminée. La fédération des amputés de guerres revendique à juste titre que ces aides techniques soient désormais inscrites dans l'article L. 128 de la loi du 31 mars 1919 qui consacre le droit à réparation. Cette mesure permettrait aux ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité de bénéficier de modalités de prise en charge par l'État identiques à celles de l'appareillage. En conséquence, il souhaite connaître ses intentions quant aux mesures et au calendrier qu'il entend mettre en oeuvre pour étendre aux aides techniques la prise en charge actuelle de l'appareillage.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les invalides pensionnés au titre dudit code ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'État tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage. En application de l'article R. 102-1 du même code, les produits et prestations d'appareillage pris en charge par l'État sont ceux figurant sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Cette prise en charge est, sauf exceptions, effectuée sur la base et selon les règles définies aux différentes nomenclatures de cette liste. Aussi les invalides de guerre bénéficient-ils aujourd'hui de la prise en charge, d'un nombre d'appareils plus important que celui défini par l'instruction du 22 mai 1924, comme par exemple la lunetterie, le petit appareillage et les accessoires d'orthopédie. En outre, depuis 2007, les fauteuils roulants, l'optique médicale, hormis les montures de lunettes dont le remboursement est soumis à un plafond, le petit appareillage orthopédique, et les accessoires d'orthopédie tels les cannes, béquilles, couteaux-fourchettes..., sont remboursés ou pris en charge intégralement, sur la base de leur prix de vente, et non plus partiellement, au regard de tarifs de responsabilité. L'État prend ainsi en charge, au profit des invalides de guerre, les dispositifs, appareils ou aides techniques inscrits sur la liste. Il n'exclut pas par principe l'extension des prestations prises en charge mais se doit à chaque fois que la question se pose d'en mesurer toutes les conséquences. À cet égard, il y a lieu d'être très prudent compte tenu de la multitude de produits sur le marché, étant considéré que la notion d'« appareil » retenue à l'article L. 128 ne recouvre pas l'ensemble des matériels existant aujourd'hui susceptibles de remédier aux diverses situations de handicap, et notamment les aides techniques, qui sont des outils ou systèmes techniques, informatiques ou électroniques qui facilitent le déplacement, la communication ou le contrôle de l'environnement (domotique).
GDR 13 REP_PUB Auvergne O