FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104051  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Affaires étrangères et européennes
Ministère attributaire :  Affaires étrangères et européennes
Question publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3231
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5386
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  débits de tabac
Analyse :  commerce transfrontalier. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur la demande faite par la Commission européenne à la France de supprimer les limites quantitatives de tabac acheté dans d'autres pays de l'Union. En effet, la législation française prévoit des limites quantitatives concernant la circulation (un kilo) et la détention (deux kilos) de tabac manufacturé sur le territoire français, pour les particuliers ayant acheté ces produits dans d'autres pays de l'Union européenne. Or, selon la Commission européenne, la législation française, en limitant la circulation de tabac à un kilo dans l'hexagone et l'achat de tabac dans d'autres pays européens à deux kilos par véhicule, ferait obstacle à l'application du "principe de libre circulation des marchandises dans un marché intérieur". La Commission européenne menace de porter l'affaire devant la Cour de justice. Il convient de rappeler que près d'un quart des cigarettes consommées en France sont achetées à l'étranger, soit environ 12 milliards de cigarettes. Par ailleurs, l'Espagne est la première destination des Français pour acheter du tabac. De ce fait, cette situation met gravement en péril l'activité des buralistes. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser ce qu'il entend faire pour préserver le commerce des buralistes français.
Texte de la REPONSE : Le transport et la détention de produits manufacturés de tabac sont régis en France par les articles 575G et 575H du code général des impôts qui prévoient une présomption d'usage non commercial jusqu'à respectivement 1 kg ou 2 kg de ces produits. Le seul critère retenu est donc un critère quantitatif. Or la directive n° 92/12/CEE du 25 février 1992 « relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise » prévoit que, pour établir si les produits acquis par les particuliers sont destinés, ou pas, à des fins commerciales, les États membres doivent, entre autres, tenir compte du statut commercial et des motifs du détenteur des produits, du lieu où ces produits se trouvent ou du mode de transport utilisé, de tout document relatif à ces produits, de la nature et de la quantité de ces produits. C'est donc le critère unique retenu par la législation française qui a justifié l'avis motivé adressé à la France par la Commission en novembre 2009. Cet avis motivé ne demande pas à la France de supprimer ces limites quantitatives, mais de tenir compte des autres critères de la directive n° 92/12/CE. C'était le sens de l'article 30 du projet de loi de finances rectificative pour 2010 présentée par le Gouvernement, qui n'a toutefois pas été adopté. Depuis lors, la Commission a décidé, le 6 avril 2011, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne en vertu de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il faut cependant préciser que l'Union européenne n'impose pas une complète libéralisation de la circulation des produits manufacturés de tabac. Toute sa législation spécifique vise à concilier les impératifs de santé publique et la liberté de circulation des marchandises. Consciente des problèmes posés aux politiques nationales de lutte contre le tabagisme par l'achat transfrontalier de produits de tabac, elle a notamment réformé la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés par la directive n° 2010/12/UE du 16 février 2010. Afin de lutter contre les trop grands différentiels de prix des cigarettes dans les États membres, l'accise globale sur les cigarettes représentera au moins 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation à compter du 1er janvier 2014.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O