FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104053  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3265
Réponse publiée au JO le :  17/01/2012  page :  524
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. constructions illicites. raccordement aux réseaux
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc demande à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement de bien vouloir lui indiquer de quels pouvoirs concrets dispose un maire pour s'opposer à un raccordement électrique sur un terrain en dehors des zones bâties et dans un secteur inconstructible, lorsque la demande est présentée pour avoir un caractère provisoire et que plusieurs éléments permettent de laisser penser qu'il s'agit en fait d'un raccordement définitif. En effet, la jurisprudence confirme qu'un maire peut s'opposer, et même doit s'opposer, au raccordement définitif d'un projet illégal, mais qu'en revanche il ne peut pas s'opposer à un raccordement provisoire.
Texte de la REPONSE : Un droit d'accès au réseau de distribution d'électricité est garanti par les opérateurs qui l'exploitent par l'article L. 111-91 du code de l'énergie, notamment au bénéfice des consommateurs en demande de raccordement. C'est au gestionnaire du réseau qu'il revient d'assurer le respect de ce droit. Un refus de conclure un contrat d'accès par ce gestionnaire ne peut être fondé que sur des critères objectifs et non discriminatoires, « qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et à la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement » (art. L. 111-93 du code de l'énergie). Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ». Sont visés les raccordements définitifs et non les raccordements provisoires. Ainsi, comme l'indique d'ailleurs la question, il n'existe pas de disposition législative spécifique pour les raccordements provisoires au code de l'urbanisme ; en l'absence de telle disposition spécifique et compte tenu du droit d'accès au réseau garanti par l'article L. 111-91 du code de l'énergie, un maire ne peut s'opposer à un raccordement effectué à titre provisoire par un gestionnaire du réseau de distribution d'électricité d'une construction ou d'une installation que celle-ci soit ou non régulièrement autorisée. D'une manière générale, un tel raccordement est justifié par le caractère lui-même provisoire des installations concernées, comme par exemple un chantier de construction, les boutiques, manèges et caravanes de forains, les kermesses et les marchés. La durée du raccordement provisoire doit par ailleurs être en rapport avec la situation ayant motivé la demande. En tout état de cause, le bénéficiaire du raccordement, qu'il soit provisoire ou définitif, n'est pas dispensé de devoir respecter les règles relevant de la police du stationnement ou de la police de l'urbanisme.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O