Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que les schémas départementaux de coopération intercommunale devront être établis pour le 31 décembre 2011. Il est donc possible que, courant 2012 et 2013, certaines intercommunalités soient déjà mises en place en application de ce schéma. Dans cette hypothèse et s'il ne s'agit pas d'une création mais simplement d'une fusion entre deux intercommunalités ou du rattachement d'une commune à une intercommunalité existante, elle lui demande si les dispositions applicables à la répartition des sièges de délégués entre les communes sont celles qui seront de droit commun à partir de 2014 ou celles qui étaient en vigueur avant la loi du 16 décembre 2010.
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Texte de la REPONSE :
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La question évoque deux cas de figure : celle d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et celle d'une extension du périmètre d'un EPCI existant. S'agissant de la fusion d'EPCI, il convient de rappeler qu'une telle décision emporte constitution d'un nouvel établissement public. Cet établissement public est, de ce fait, soumis, en ce qui concerne la composition de l'organe délibérant et les modalités de répartition des sièges entre les communes, aux nouvelles règles édictées par le IV de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issu de l'article 9 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Cet article, d'application immédiate en pareille hypothèse, prévoit que le nombre et la répartition des membres de l'organe délibérant du nouvel établissement public sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-l, c'est-à-dire par accord amiable ou, à défaut d'accord, selon les modalités prévues par les dispositions législatives dudit article. Conformément au dernier alinéa de l'article L. 5211-6-l du CGCT, les délibérations en vue de procéder notamment à la détermination du nombre et à la répartition des sièges s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de l'EPCI à fiscalité propre. L'acte de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'EPCI ainsi que celui attribué à chaque commune membre. Ces dispositions sont également applicables en cas de fusion d'EPCI, mise en oeuvre sur le fondement du dispositif dérogatoire prévu par l'article 60 de la loi susvisée, du fait du renvoi opéré par l'avant dernier alinéa de cet article au IV de l'article L. 5211-41-3. S'agissant de l'extension du périmètre d'un EPCI existant, l'EPCI subsiste dans un périmètre élargi. Son existence n'est pas remise en cause. Dès lors que l'EPCI a été créé avant la promulgation de la loi susvisée, l'article 83. Il prévoit que « Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l'organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9 ». Ainsi, si l'EPCI est une communauté de communes, les règles applicables pour la détermination du nombre et la répartition des sièges sont celles prévues par l'article L. 5214-7 du CGCT dans sa rédaction en vigueur avant la loi du 16 décembre 2010. Si l'EPCI est une communauté d'agglomération, les règles applicables sont celles prévues par l'ancien article L. 5216-3 du CGCT. Dans une communauté urbaine, les règles applicables sont celles prévues par les anciens articles L. 5215-6, L. 5215-7 et L. 5215-8 du CGCT. En ce qui concerne la désignation des délégués des communes, celle-ci continue d'être opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-7 du CGCT. Il en résulte que « Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative ». L'abrogation de l'article L. 5211-7 du CGCT est prévue par l'article 8 de la loi susvisée mais n'interviendra, en application de l'article 83-1, qu'à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi.
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