FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104064  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3237
Réponse publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6872
Date de changement d'attribution :  28/06/2011
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communes
Analyse :  domaines privé et public. expropriations. compétences
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le fait sur le cas d'une commune qui fait partie d'une communauté d'agglomération. Elle lui demande si la communauté d'agglomération peut lancer une déclaration d'utilité et une procédure d'expropriation sur une parcelle appartenant au domaine privé de la commune. Elle lui pose la même question dans le cas d'une parcelle appartenant au domaine public de la commune.
Texte de la REPONSE : Les immeubles du domaine privé des collectivités publiques peuvent être expropriés de la même façon que s'ils appartenaient à un particulier (CE, 8 août 1990, n° 66644). En revanche, les immeubles du domaine public des collectivités territoriales étant inaliénables, ils ne peuvent jamais faire l'objet d'une expropriation, sauf si la collectivité procède préalablement au déclassement de son bien pour le faire entrer dans son domaine privé. Il est cependant possible, pour les personnes publiques, de céder à l'amiable à une autre personne publique, sans déclassement préalable, les biens relevant de leur domaine public, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public (art. L. 3112-2 du code de la propriété des personnes publiques). En cas de refus de la collectivité propriétaire de procéder au déclassement de son bien ou de le céder à l'amiable, il peut être fait usage des dispositions de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Aux termes de cet article, le domaine public autre que celui de l'État peut faire l'objet d'un transfert de gestion au profit du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique. Dans cette hypothèse, l'arrêté de cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine de la personne publique propriétaire autre que l'État, au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, pris conformément à l'article L. 11-2 du code précité. Cette procédure n'entraîne pas un changement de propriété, car la personne publique retrouve le plein exercice de son droit de propriété en cas de désaffectation, mais, tant que durera l'affectation décidée par la puissance publique, la personne publique propriétaire ne pourra pas exercer les prérogatives essentielles liées à son droit de propriété.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O