Texte de la REPONSE :
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Les immeubles du domaine privé des collectivités publiques peuvent être expropriés de la même façon que s'ils appartenaient à un particulier (CE, 8 août 1990, n° 66644). En revanche, les immeubles du domaine public des collectivités territoriales étant inaliénables, ils ne peuvent jamais faire l'objet d'une expropriation, sauf si la collectivité procède préalablement au déclassement de son bien pour le faire entrer dans son domaine privé. Il est cependant possible, pour les personnes publiques, de céder à l'amiable à une autre personne publique, sans déclassement préalable, les biens relevant de leur domaine public, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public (art. L. 3112-2 du code de la propriété des personnes publiques). En cas de refus de la collectivité propriétaire de procéder au déclassement de son bien ou de le céder à l'amiable, il peut être fait usage des dispositions de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Aux termes de cet article, le domaine public autre que celui de l'État peut faire l'objet d'un transfert de gestion au profit du bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique. Dans cette hypothèse, l'arrêté de cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine de la personne publique propriétaire autre que l'État, au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, pris conformément à l'article L. 11-2 du code précité. Cette procédure n'entraîne pas un changement de propriété, car la personne publique retrouve le plein exercice de son droit de propriété en cas de désaffectation, mais, tant que durera l'affectation décidée par la puissance publique, la personne publique propriétaire ne pourra pas exercer les prérogatives essentielles liées à son droit de propriété.
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