Texte de la REPONSE :
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L'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 9 (V) de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 prévoit que « le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant ». À titre dérogatoire, il est prévu que ces dispositions ne s'appliquent pas aux EPCI constitués avant la promulgation de la loi susvisée. L'article 83 (II) prévoit ainsi que « Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition de l'organe délibérant et du bureau des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre créés antérieurement à la date de promulgation de la présente loi demeure régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'article 9 ». Cette dérogation vise cependant les seuls EPCI à fiscalité propre et ne s'applique donc pas aux syndicats de communes qui n'appartiennent pas à cette catégorie. Toutefois, en application de l'article L. 5211-10 du CGCT, troisième alinéa, il est prévu que le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant. En conséquence, s'agissant des syndicats de communes existants, le mandat des membres du bureau perdure, dan sa composition antérieure, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à celui des membres de l'organe délibérant dont le bureau est issu.
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