Texte de la REPONSE :
|
La garde des sceaux, ministre de la justice,indique à l'honorable parlementaire qu'il résulte des dispositions de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale que, lorsque l'avis de contravention n'a pu être remis au contrevenant, il lui est adressé par courrier simple à son domicile. Ce mode d'information ne pose pas de difficulté dans la majorité des cas. Compte tenu du volume considérable de procédures traitées par le contrôle automatisé, il n'est pas envisagé d'adresser de façon systématique aux auteurs d'excès de vitesse un avis de contravention par courrier recommandé. En effet, la lourdeur administrative et le coût d'un tel procédé n'apparaissent pas justifiés au regard du faible pourcentage de dossiers donnant lieu à contestation. Il y a lieu de préciser que lorsqu'un automobiliste conteste avoir reçu le premier avis d'infraction et qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute sa bonne foi le montant de l'amende qui lui est réclamé n'est pas majoré.
|