FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104076  de  M.   Aboud Élie ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3291
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8874
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  incapables majeurs
Analyse :  contrats obsèques. souscription. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Élie Aboud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'interprétation de l'article L. 132-3 du code des assurances. Celui-ci stipule qu'il est interdit de contracter une assurance décès sur la tête d'une personne soumise à protection judiciaire. En effet, certains juges de tutelle appuient leur refus de permettre la contraction de l'assurance décès sur une personne majeur sous tutelle, sur la base de l'alinéa 1 dudit article, au motif d'éviter l'enrichissement du bénéficiaire. Or l'article se poursuit en précisant que ces dispositions ne mettent pas obstacle dans l'assurance en cas de décès, au remboursement du capital ou des rentes versées en exécution d'une garantie en cas de vie souscrite sur la tête d'une de ces personnes. En conclusion, il lui demande de bien vouloir lui préciser la lecture qui doit être faite de cet article L. 132-3.
Texte de la REPONSE : L'assurance vie est un contrat qui peut avoir différents objets. D'une manière générale, elle consiste dans l'engagement pris par un assureur de verser à un bénéficiaire (l'assuré) une somme déterminée. Elle est appelée « en cas de décès » lorsque le seul risque couvert est la mort de l'assuré et « en cas de vie » lorsque le « risque » couvert est la survie de l'assuré à une date déterminée. Elle est encore appelée « mixte » lorsque les deux risques sont couverts. L'interdiction visée au premier alinéa de l'article L. 132-3 du code des assurances ne concerne que l'assurance « en cas de décès » prise au sens strict. En effet, dans cette hypothèse, le législateur a voulu empêcher la souscription de contrats visant à faire de la mort d'une personne protégée le motif du versement d'un capital. En revanche, le dernier alinéa de l'article L. 132-3 prévoit que les contrats d'assurance « en cas de vie » contenant une clause de contre-assurance décès sont valables. En application de cette clause, le souscripteur peut alors se faire rembourser les primes versées si la personne protégée désignée comme bénéficiaire vient à décéder sans avoir bénéficié du versement des fonds. En effet, le législateur a ici voulu encourager la constitution d'un capital au bénéfice des personnes protégées.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O