FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104096  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3286
Réponse publiée au JO le :  17/01/2012  page :  653
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections cantonales
Analyse :  résultats. contestation. requêtes. dépôt. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que les recours contentieux pour les élections cantonales doivent être déposés dans une période de quelques jours après l'élection. Or la rédaction du mémoire proprement dit prend du temps ce qui n'est pas sans créer d'importantes difficultés en raison ensuite du délai l'acheminement des recours par la poste. Les personnes qui résident à proximité du tribunal administratif ne rencontrent pas de difficulté ; par contre, ce n'est pas le cas de celles qui se trouvent dans un autre département ou parfois même dans une autre région administrative. Il en résulte donc une discrimination entre les requérants potentiels selon que le contentieux concerne ou non un canton proche du tribunal administratif. Pour cette raison, elle souhaiterait savoir si, à l'instar de ce qui se passe pour les élections municipales, il serait possible de prévoir que les requérants peuvent déposer leur recours à la préfecture du département lorsque le siège du tribunal administratif ne se trouve pas dans celui-ci.
Texte de la REPONSE : L'article R. 113 du code électoral prévoit que les protestations contre les élections cantonales peuvent être déposées au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection. Les protestations peuvent être adressées par la poste, la date de réception par le greffe étant dans ce cas prise en compte pour le calcul du délai de recours. Ce délai relativement court est fondé sur la nécessité de régler le contentieux électoral le plus rapidement possible afin que l'élection devienne définitive. Il convient toutefois de noter que la jurisprudence admet qu'une requête parvienne après l'expiration du délai de recours, lorsque son acheminement a été anormalement long. La requête doit, dans ce cas, avoir été expédiée par la poste suffisamment tôt de telle sorte qu'elle aurait dû, compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier, parvenir avant l'expiration du délai de recours (CE, 9 mai 2005, élection municipale Pont-Saint-Esprit, n° 273435). Par ailleurs, le Conseil d'État a admis qu'une protestation tendant à l'annulation de l'élection d'un conseiller général puisse être déposée à la préfecture le dernier jour du délai de recours après l'heure de fermeture des services du greffe du tribunal administratif (CE, 7 janvier 1994, élection cantonale Saint Denis de la Réunion, n° 142755). Compte-tenu de ces éléments de souplesse apportés par la jurisprudence, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O