FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104097  de  M.   Bourguignon Pierre ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3286
Réponse publiée au JO le :  28/06/2011  page :  6907
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  vote par procuration
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Bourguignon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'exercice du droit de vote lors des élections cantonales du 20 mars 2011. Il a été saisi de la situation d'une femme âgée, dans l'incapacité de se déplacer, qui avait donné procuration à son mari. La démarche a été effectuée certificat médical à l'appui. Contre toute attente, deux gendarmes du canton concerné se sont néanmoins présentés au domicile du couple et ont exigé de rencontrer la mandante. Ceux-ci sont donc montés dans la chambre et ont réveillé brusquement la personne concernée pour lui poser les questions suivantes : est-ce que vous voulez voter ? La réponse a été oui. Pour qui ? Elle a répondu pour mon mari, entendant par là lui donner procuration. Savez-vous pour quelle élection vous devez voter ? Là point de réponse, parce que brusquement réveillée la parole était difficile. Bien que reconnu comme une autorité morale au sein de sa commune, son mari s'est vu refuser la procuration. L'article L. 71 de la section III du code électoral stipule pourtant bien qu'en raison d'un handicap ou pour raison de santé, les personnes concernées peuvent exercer leur droit de vote par procuration. Une simple attestation sur l'honneur est d'ailleurs suffisante. Il est alors difficilement compréhensible que ces gendarmes aient pu juger de l'état de santé d'une personne afin d'attester ou non de sa capacité à donner procuration. Chacun a pu s'indigner des chiffres importants de l'abstention lors de ce scrutin. Et, si il y a nécessité à encadrer les opérations de vote dans toutes ses dimensions, un contrôle trop poussé ne doit pas décourager les citoyens à exercer leur droit de vote. Il lui demande donc de garantir l'accès au vote par procuration à tous ceux qui connaissent un empêchement (quel qu'en soit la nature) pour se rendre aux urnes.
Texte de la REPONSE : Toute personne attestant être dans l'incapacité de se déplacer pour voter le jour du scrutin, pour notamment des raisons de santé ou de handicap, peut demander à voter par procuration en application des dispositions de l'article L. 71 du code électoral. Les procurations peuvent alors être établies au domicile de ces personnes. L'article R. 72 du code électoral prévoit en effet que les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. La demande doit être accompagnée d'un certificat médical. Comme le rappelle la circulaire du 4 décembre 2006 portant instruction relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration, la présence du mandant est indispensable, permettant ainsi aux officiers de police judiciaire de s'assurer de sa réelle volonté de voter par procuration. En cas de suspicion de manoeuvre ou d'abus de faiblesse, les officiers de police judiciaire sont en droit de refuser d'établir la procuration.
S.R.C. 13 REP_PUB Haute-Normandie O