Texte de la REPONSE :
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Le ministre chargé de l'éducation nationale ne peut que souscrire à cette recommandation qui invite les collectivités territoriales en charge des établissements d'enseignement à rappeler les règles essentielles de sécurité, à mieux gérer les déchets et à développer les initiatives afin d'éviter une exposition inappropriée à des produits dangereux, notamment pour les laboratoires et les lycées professionnels. En application de l'article L. 421-23 du code de l'éducation, et pour l'exercice de ses compétences, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement et lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est alors chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens. Il fait appel en particulier aux personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité et dont il organise le travail. Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives. Le cadre ainsi posé par la loi permet le déploiement des actions recommandées par l'observatoire.
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