Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des aidants familiaux au regard de leurs droits à la retraite. L’âge d’ouverture du droit à la retraite est progressivement relevé, à raison de quatre mois par génération, pour atteindre 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956, conformément à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Ce relèvement de l’âge d’ouverture du droit à la retraite commencera à s’appliquer aux personnes nées à compter du 1er juillet 1951, les assurés nés avant cette date pouvant continuer à partir à la retraite dès l’âge de 60 ans. Dans le même temps, le relèvement de l’âge légal s’applique, dans les mêmes conditions, à l’obtention d’une retraite à taux plein qui va être porté à 67 ans. Cependant la loi précitée a prévu des dérogations pour prendre en compte les situations difficiles liées au handicap. Le maintien de l’âge de 65 ans pour l’obtention d’une retraite à taux plein est désormais possible pour les parents d’un enfant handicapé bénéficiant de la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale. L’article 7 du décret n° 2010-1734 paru le 31 décembre 2010 précise les conditions dans lesquelles l’âge du taux plein est abaissé : l’assuré doit soit bénéficier d’au moins un trimestre de la majoration de la durée d’assurance au titre de l’article L. 351-4-1, soit établir qu’il a été salarié ou aidant familial, pendant au moins 30 mois, de l’enfant bénéficiaire de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles (prestation de compensation du handicap).Par ailleurs, l’article L. 351-8 (1° bis) du code de la sécurité sociale prévoit que l’aidant familial a un droit au taux plein, dès l’âge de 65 ans, dès lors qu’il a été aidant familial, pendant une durée d’au moins trente mois consécutifs, d’une personne ayant perçue la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles (soit la PCH). Ainsi, l’ensemble de ces dispositifs témoignent de la volonté du gouvernement de tenir compte, dans un souci de solidarité, de la situation particulière des aidants familiaux de personnes handicapées au regard de l’acquisition de leurs droit à retraite. |