FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104294  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3274
Réponse publiée au JO le :  11/10/2011  page :  10786
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Analyse :  champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème d'inégalité de traitement entre les collectivités territoriales traversées par des installations de transport par canalisation de gaz, d'hydrocarbures et autres produits chimiques. En effet, la loi de finances pour 2011 a introduit une nouvelle composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) due par les exploitants de canalisations des réseaux de transport de gaz naturel et autres hydrocarbures. Or cet IFER ne s'applique qu'aux seules canalisations transportant du gaz et des hydrocarbures, ce qui exclut de fait les canalisations transportant des produits chimiques. Ainsi, les communes qui sont traversées par des canalisations transportant de l'éthylène ne devraient pas pouvoir bénéficier de cette extension du champ de l'IFER. Aussi, il lui demande que soit précisée la liste des hydrocarbures et des produits chimiques pour lesquels s'applique l'IFER, ainsi que les raisons qui justifient une telle différence de traitement entre les canalisations transportant du gaz et des hydrocarbures et celles transportant des produits chimiques.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, ont prévu d'étendre aux canalisations de transport de produits chimiques les dispositions applicables aux canalisations de transport d'hydrocarbures, en matière de redevance pour occupation du domaine public, au plus tard à compter du 1er janvier 2012. Ainsi, ce sont les articles du code général des collectivités territoriales L. 2333-84, relatif aux communes, et L. 3333-8, relatif aux départements, qui fixeront désormais le régime applicable aux canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sur cette question. Dans l'attente de ce délai, les communes dont le domaine public est occupé par de telles canalisations peuvent, et ce depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, exiger une redevance pour l'occupation de leur domaine public sur le fondement de l'article L. 2125-1 de ce code, qui pose le principe du paiement d'une redevance pour toute occupation ou utilisation du domaine public.
S.R.C. 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O