Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Dès lors, la situation des pensionnaires de foyer-résidence diffère selon qu'ils ont ou non la disposition privative de leur logement. Dans le premier cas, ils sont personnellement assujettis à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun. Dans cette situation, à compter des impositions établies au titre de 2008, et en application des articles 1391 B bis et 1414 B du CGI, les personnes qui conservent la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au 60 du I de l'article L. 312 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée peuvent bénéficier, pour leur ancien domicile, des dispositifs d'exonération et d'allègement de taxe foncière et de taxe d'habitation prévus pour l'habitation principale. Ces dispositions dérogatoires du droit commun permettent de prendre en compte la situation des personnes âgées en foyer résidence.
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