Texte de la REPONSE :
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Le code des marchés publics fixe limitativement les personnes pouvant prendre part aux séances de la commission d'appel d'offres (art. 22 et 23). Tant en droit communautaire qu'en droit français, aucun principe n'impose la publicité des séances de la commission d'appel d'offres (CE, n° 229566, 27 juillet 2001). Au contraire, afin d'éviter que les candidats puissent avoir connaissance des offres de leurs concurrents, le code des marchés publics dispose que l'ouverture des plis n'est pas publique et que les candidats n'y sont pas admis. Un candidat à l'attribution d'un marché public ne peut donc pas exiger d'assister aux séances de la commission. Toutefois, il convient de rappeler que la transparence de ses travaux est assurée par l'obligation, figurant à l'article 25 du code, imposant aux commissions et jurys de rédiger un procès-verbal de leurs réunions. Une fois le marché signé, ces procès-verbaux sont des documents administratifs communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des informations couvertes par le secret des affaires (CADA, avis n° 20074116 du 25 août 2007).
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