Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 80 du code des marchés publics (CMP), s'agissant de marchés ou accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celles prévues à l'article 35-II du même code, le pouvoir adjudicateur doit informer les candidats évincés en indiquant, outre les motifs de rejet de l'offre ou de la candidature, le nom du ou des attributaires et les motifs ayant conduit au choix de leur offre ainsi que la durée minimale laissée avant la signature du marché. Il s'agit d'une formalité substantielle, pouvant entraîner l'annulation de la procédure par le juge administratif. Dans tous les autres cas, conformément à l'article 83 du même code, les motifs de rejet sont notifiés au candidat dans les quinze jours suivant sa demande écrite. Ces dispositions ont pour objet de remplir les objectifs de la directive 2007/66/CE du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics, dite « directive recours ». Celle-ci, comme l'énonce son deuxième considérant, vise à établir des procédures de « recours efficaces et rapides », en introduisant notamment le référé contractuel, qui peut être intenté après signature du marché. S'y ajoute le recours introduit par la jurisprudence du Conseil d'État dans son arrêt du 16 juillet 2007, Société Tropic signalisation Guadeloupe, dit aussi « recours Tropic », qui permet un recours en plein contentieux dans le délai de deux mois après publication d'un avis d'attribution. L'ensemble de ces mesures tendent à faire respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence des pouvoirs adjudicateurs. Par ailleurs, hormis le fait que seuls les marchés d'un montant supérieur à 193 000 euros HT sont soumis à l'obligation de transmission au service du contrôle de légalité, l'article R. 2131-5 du code général des collectivités territoriales n'inclut pas les lettres de rejet parmi les pièces soumises à cette obligation. En revanche, conformément aux articles L. 2131-3 et R. 2131-7 du CGCT, le représentant de l'État peut en demander communication à tout moment.
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