FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104422  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3294
Réponse publiée au JO le :  23/08/2011  page :  9185
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avocats
Analyse :  obligations de formation. champ d'application
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, si les dispositions de l'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, suivant lequel « l'obligation de formation continue est satisfaite par la dispense d'enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité », permettent de valider des formations à caractère juridique dispensées par les avocats à des personnels de services juridiques d'entreprises privées ou de collectivités locales.
Texte de la REPONSE : La formation continue obligatoire des avocats est régie par les articles 85 et 85-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Les enseignements dispensés par des avocats, dans un cadre universitaire ou professionnel, peuvent être pris en compte au titre de la formation continue obligatoire dès lors qu'ils sont strictement en rapport avec l'activité professionnelle des avocats. Pour l'application du dispositif réglementaire, le Conseil national des barreaux (CNB) a pris une décision à caractère normatif, n° 2005-001 du 11 février 2005, qui précise les modalités concrètes de mise en oeuvre de l'obligation de formation continue, notamment s'agissant de celles réalisées par des avocats. Il a d'abord établi que les formations prises en compte dans le cadre professionnel sont celles visées au l°, 2° et 3° de l'article 85 du décret de 1991 ; sont ainsi prises en compte la participation de l'avocat à des actions de formation dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA), la participation à des actions de formation dispensées par des avocats ou d'autres établissements d'enseignement et, l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle des avocats. La décision du CNB vise ensuite les formations universitaires et celles dispensées par un avocat au sein des CRFPA, dans le cadre de la formation initiale et continue des avocats. Cet encadrement a pour objectif de permettre un contrôle des instances professionnelles sur la nature, le contenu et la qualité des formations proposées. Dans ces conditions, les formations dispensées aux seuls personnels de services juridiques d'entreprises privées ou de collectivités locales ne peuvent, en l'état, être prises en compte au titre de l'obligation annuelle de formation continue au sens des dispositiSons de l'article 85 (4°) du décret du 27 novembre 1991.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O