FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104498  de  Mme   Joissains-Masini Maryse ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3323
Réponse publiée au JO le :  13/12/2011  page :  13128
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  maladies mentales
Analyse :  prise en charge. réforme
Texte de la QUESTION : Mme Maryse Joissains-Masini attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur l'examen par les assemblées du projet de loi sur les soins sans consentement. Elle souligne que les associations d'aide et soutien aux malades mentaux ainsi que leurs familles, approuvent que des dispositions législatives interviennent pour confirmer les dispositions de la loi de 1990 et protéger encore plus, si possible, toutes les personnes concernées. Elles formulent trois oppositions intéressantes : l'obligation de compétences psychiatriques au sein des SAMU. Il est impératif que la responsabilité des soignants se concrétise par l'obligation de doter d'une compétence psychiatrique les SAMU et que ceux-ci se rendent, si nécessaire, à domicile. Il apparaît que, sans cette obligation, les dispositions actuelles du projet de loi concernant le suivi des soins sans consentement en ambulatoire seraient manifestement insuffisantes au quotidien et ce n'est pas aux services de police de négocier avec une personne en crise car ils ne sont pas formés pour exécuter, seuls, les missions de contrainte en psychiatrie. Quant à la reconnaissance des aidants familiaux et l'aide qui leur est due, les familles soulignent que le projet de loi ne peut être uniquement hospitalier ou même sanitaire et que la continuité du prendre soin en ambulatoire, avec ou sans consentement, implique obligatoirement des aidants de proximité, le plus souvent familiaux. Enfin, il convient de faire une distinction entre malades difficiles et malades dangereux, la personne malade ne devant pas être cataloguée à ce seul titre, dans un fichier permanent de personnes dangereuses, au titre de la prévention. Elle souhaiterait que ces trois oppositions puissent être débattues et demande quelles seront les suites qui peuvent y être données.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge a prévu plusieurs dispositions concernant notamment l'obligation de compétences psychiatriques au sein des SAMU, le soutien aux aidants familiaux et l'information des préfets. Ainsi, le nouvel article L. 3222-1-1-A du code de la santé publique dispose que, dans chaque territoire de santé, l'agence régionale de santé (ARS) organise un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques en relation avec les services d'aide médicale urgente, les services départementaux d'incendie et de secours, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les établissements psychiatriques, les groupements de psychiatres libéraux et les transporteurs sanitaires. Ce dispositif a pour objet de faire assurer aux personnes atteintes de troubles mentaux, en quelque endroit qu'elles se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de faire assurer leur transport vers un établissement de santé habilité à accueillirdes patients en soins psychiatriques. Par ailleurs, en application de l'article L. 3221-4-1, l'agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d'accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, menées par les établissements de santé habilités à cet effet et par les associations agréées ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades. Enfin, si le projet de loi prévoyait une information du préfet dès l'admission en soins psychiatriques de certains patients, les nouvelles dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ne prévoit cette transmission d'information que lorsque le psychiatre envisage soit une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, une sortie accompagnée de courte durée ou une levée de la mesure de soins psychiatriques et sous réserve que le patient remplisse les conditions imposant cette obligation. Cette nouvelle disposition ne constitue pas la création d'un fichier. Cette transmission d'information est nécessaire pour éclairer le préfet, seule autorité responsable en ce qui concerne les patients en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, dans sa décision. Par ailleurs, si les nouvelles dispositions législatives institutionnalisent le soutien aux familles et aux aidants, le futur plan en psychiatrie et santé mentale, en cours de concertation, renforcera cet objectif.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O