FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104499  de  M.   Dumas William ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Santé
Question publiée au JO le :  05/04/2011  page :  3301
Réponse publiée au JO le :  13/12/2011  page :  13110
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  maladies psychiatriques
Analyse :  prise en charge
Texte de la QUESTION : M. William Dumas attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur les propositions de l'UNAFAM dans le cadre du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Selon l'UNAFAM, la responsabilité des soignants doit se concrétiser par l'obligation de doter d'une compétence psychiatrique les SAMU. Sans cette obligation, les dispositions actuelles du projet de loi concernant le suivi des soins sans consentement en ambulatoire seraient manifestement insuffisantes au quotidien. Par ailleurs, la continuité du prendre soin en ambulatoire, avec ou sans consentement, implique obligatoirement des aidants de proximité, le plus souvent familiaux. C'est pourquoi l'UNAFAM sollicite une reconnaissance des aidants familiaux, vrais « veilleurs au quotidien », qui doivent être associés et formés. Enfin, selon cette organisation, il est important de maintenir la distinction entre malades difficiles et malades dangereux. Ainsi, il importe que les soins en psychiatrie restent à dominante sanitaire et qu'un séjour dans une UMD ne soit pas considéré systématiquement comme une preuve définitive de dangerosité. La personne malade ne doit pas être cataloguée dans un fichier permanent des personnes dangereuses, au titre de la prévention. Il lui demande quelle position le Gouvernement entend prendre en la matière.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge a prévu plusieurs dispositions concernant notamment l'obligation de compétences psychiatriques au sein des SAMU, le soutien aux aidants familiaux et l'information des préfets. Ainsi, le nouvel article L. 3222-1-1-A du code de la santé publique dispose que, dans chaque territoire de santé, l'agence régionale de santé (ARS) organise un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques en relation avec les services d'aide médicale urgente, les services départementaux d'incendie et de secours, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les établissements psychiatriques, les groupements de psychiatres libéraux et les transporteurs sanitaires. Ce dispositif a pour objet de faire assurer aux personnes atteintes de troubles mentaux, en quelque endroit qu'elles se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de faire assurer leur transport vers un établissement de santé habilité à accueillir des patients en soins psychiatriques. Par ailleurs, en application de l'article L. 3221-4-1, l'agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d'accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques menées par les établissements de santé habilités à cet effet et par les associations agréées ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades. Enfin, si le projet de loi prévoyait une information du préfet dès l'admission en soins psychiatriques de certains patients, les nouvelles dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ne prévoit cette transmission d'information que lorsque le psychiatre envisage soit une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, une sortie accompagnée de courte durée ou une levée de la mesure de soins psychiatriques et sous réserve que le patient remplisse les conditions imposant cette obligation. Cette nouvelle disposition ne constitue pas la création d'un fichier. Cette transmission d'information est nécessaire pour éclairer le préfet, seule autorité responsable en ce qui concerne les patients en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État, dans sa décision. Par ailleurs, si les nouvelles dispositions législatives institutionnalisent le soutien aux familles et aux aidants, le plan en psychiatrie et santé mentale, en cours d'élaboration, renforcera cet objectif.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O