FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104635  de  M.   Salles Rudy ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, PME, tourisme, services et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3507
Réponse publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9781
Date de changement d'attribution :  29/06/2011
Rubrique :  baux
Tête d'analyse :  baux commerciaux
Analyse :  indexation des loyers. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur la problématique inquiétante de l'évolution du déplafonnement des loyers des baux commerciaux. La règle applicable en vertu des articles L. 145-34 stipule que le loyer du bail renouvelé ne peut excéder la variation de l'indice INSEE du coût de la construction (ou depuis peu de l'indice ILC). Or il s'avère que la disposition législative dérogatoire issue de la loi du 7 août 2008 autorisant, dans des cas limitativement énumérés et sous certaines conditions, un déplafonnement de la variation du loyer des baux commerciaux, est de plus en plus appliquée. À ce jour, le dispositif législatif et réglementaire ne semble pas suffisant pour encadrer les effets de cette évolution inflationniste mettant en péril un grand nombre de petits commerces et provoquant de nombreuses liquidations judiciaires. Il souhaite donc connaître ses intentions en la matière, afin de pérenniser dans les centres villes un tissu commercial de proximité varié.
Texte de la REPONSE : La législation concernant les loyers des baux commerciaux est essentiellement issue des articles L. 145-33 à L. 145-40 du code de commerce. En application de cette législation, l'évolution du loyer est encadrée lors de la révision et du renouvellement du bail par celle de l'indice trimestriel du coût de la construction (ICC) publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Les hausses de loyers découlant de cet indice de référence ayant parfois été jugées excessives, les pouvoirs publics ont créé, dans la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, un nouvel indice de référence de ces loyers (l'indice des loyers commerciaux, ILC). Ce nouvel indice, dont les modalités ont été précisées par le décret du 4 novembre 2008, ne peut être choisi comme référence alternative à l'indice du coût de la construction que si les deux parties, bailleur et locataire, en sont d'accord. Par ailleurs, la notion de « facteurs locaux de commercialité », issue des articles L. 145-33, L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce, introduit une exception au principe du plafonnement. Elle peut jouer tant à la hausse qu'à la baisse en cas de changement important du contexte environnant le commerce, tel que modification de la desserte en moyens de transport, évolution des possibilités de stationnement ou la modification de la population. Son bien-fondé est vérifié et apprécié au cas par cas par le juge qui vérifie concrètement et systématiquement si les conditions du déplafonnement de l'évolution du loyer sont intégralement remplies. En conséquence, il arrive très fréquemment qu'il rejette la hausse de loyer voulue par le bailleur. Cet assouplissement atténue la contrainte du plafonnement de l'évolution du loyer imposée au bailleur et se justifie par le fait que l'évolution de l'environnement du commerce accroîtra ou diminuera la clientèle potentielle amenée à fréquenter le commerce. Ce dispositif permet d'éviter que la situation ne reste figée alors que l'environnement économique du commerce aurait fortement évolué. Elle ne semble pas inéquitable d'autant plus que le statut des baux commerciaux prévoit, outre le principe du plafonnement de l'évolution des loyers, d'autres avantages en la faveur du locataire : une durée minimale du bail initial fixée à neuf années imposée au seul bailleur, le locataire pouvant, quant à lui, résilier le bail tous les trois ans ; un droit au renouvellement quasi permanent de ce bail bénéficiant au seul locataire ; une indemnité d'éviction qui est versée au commerçant au cas où le propriétaire du local commercial refuserait ce renouvellement. Néanmoins, un groupe de travail réunissant les services du ministère et les organismes professionnels concernés a été mis en place. Il se réunit afin de mener une réflexion sur l'évolution éventuelle du statut des baux commerciaux.
NC 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O