FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104637  de  M.   Bono Maxime ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente-Maritime ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable et énergie
Question publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3519
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  baux
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  surloyers. réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Maxime Bono attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'application du supplément de loyer de solidarité institué par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion qui renforce le dispositif et systématise l'application du supplément de loyer de solidarité (SLS), prévoyait en outre qu'avant le 31 décembre 2010 les organismes d'habitations à loyer modéré auraient conclu avec l'État une convention d'utilité sociale. Cette convention d'utilité sociale (CUS) vise en particulier à moduler le supplément de loyer de solidarité selon divers indicateurs liés aux réalités locales, implantation géographique, marchés locaux de l'habitat, situation de l'offre et de la demande de logement à défaut de signature de la CUS dans les délais impartis, l'État se verrait contraint de faire supporter à l'organisme d'habitation à loyer modéré incriminé, des pénalités. Or la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a reporté la date butoir de signature de la convention d'utilité sociale au 1er juillet 2011. En l'absence de possibilité de contractualiser la convention d'utilité sociale avec l'État, les organismes d'habitations à loyer modéré sont, depuis le 1er janvier 2011, contraints d'appliquer le supplément de loyer de solidarité selon les seuls critères de ressources, à défaut de tout autre élément modérateur. C'est ainsi que les locataires, dont le plafond de ressources dépassent les 20 %, subissent depuis le 1er janvier des majorations, portant, pour certains d'entre eux, leur charge locative jusqu'à 35 % de leur revenu ; un surcoût difficile à absorber pour des locataires vivant en zones d'habitat tendu, et dont le revenu du travail est modeste. Il lui demande, afin de minorer les effets du supplément de loyer de solidarité pour les plus fragiles, si elle envisage un effet rétroactif de la CUS au 1er janvier 2011.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Poitou-Charentes N