Texte de la QUESTION :
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M. Michel Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur le droit d'acquisition prioritaire, en cas de vente d'une parcelle de bois d'une superficie inférieure à quatre hectares, aux propriétaires d'une parcelle de bois contiguë à celle mise en vente. Créée par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 (art. 65), cette obligation visait à éviter le morcellement des forêts et à en faciliter la gestion. Or il se trouve que, dans un cas de vente d'une parcelle de deux hectares de bois, le propriétaire du terrain voisin de cette parcelle est en droit de préempter, aux conditions fixées par le vendeur, alors que ce terrain ne porte lui-même qu'une surface minime de bois (moins de 100 m²), ne réglant ainsi en rien le problème de morcellement. Aussi, il lui demande s'il est envisagé, dans le cadre de l'expertise engagée pour identifier les difficultés d'application de cet article 65 de la LMAP et les moyens d'y remédier, de requérir, pour faire valoir ce droit de préemption, un pourcentage minimum de surface boisée ou de limiter ce droit aux exploitants forestiers, et de lui faire connaître ses intentions.
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Texte de la REPONSE :
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Afin de lutter contre le morcellement du foncier forestier, le droitde préférence des propriétaires de parcelles contiguës a été introduit par la loi n ° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Ce dispositif permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées, en regroupant des parcelles boisées inférieures à 4 hectares avec des parcelles voisines et d'en faciliter la gestion. Il donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires voisins qui se déclarent acquéreurs aux prix et conditions fixés par le vendeur, celui-ci étant tenu d'informer ses voisins avant la vente, sous peine de nullité. Le propriétaire voisin dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation, et la vente doit être réalisée dans le délai de deux mois à compter de cette acceptation. Passé ce délai, le propriétaire vendeur n'est plus tenu par le droit de préférence. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des orientations en matière de politique forestière fixées par le Président de la République dans son discours d'Urmatt du 19 mai 2009. Celles-ci ont pour objectif, notamment, de faciliter la mobilisation du bois, en particulier en forêt privée, insuffisamment exploitée à ce jour. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de lutter contre le morcellement, en favorisant le regroupement des petites parcelles forestières. Les services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ont analysé les difficultés d'application de ces dispositions qui ont été signalées. Le cas des parcelles en partie boisées que vous signalez, fait partie de ces difficultés. Sur la base de cette analyse, des propositions de modification du texte seront élaborées, pour permettre de répondre plus efficacement à son objectif, en concertation avec les parties prenantes.
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