FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104647  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3548
Réponse publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8176
Date de changement d'attribution :  26/04/2011
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  actes administratifs
Analyse :  cas de nullité. autorité signataire. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le cas où la signature du maire figure sur un acte administratif avec son nom et sa qualité, mais sans le prénom. Elle souhaite savoir si, dans cette hypothèse, l'acte en cause peut être annulé pour vice de forme par le tribunal administratif.
Texte de la REPONSE : Aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Ces dispositions visent à permettre la vérification de la compétence de l'auteur de la décision. Pour l'application de ces dispositions, le juge administratif s'attache à vérifier, au cas par cas, que l'auteur de la décision contestée peut être identifié sans ambiguïté. Ainsi, le Conseil d'État considère que l'absence d'indication du prénom de l'auteur de la décision constitue une irrégularité substantielle, de nature à entraîner l'annulation de l'acte, dès lors que ni la décision attaquée, ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne lui permet de connaître aisément le prénom de son auteur, et donc de l'identifier avec certitude (28 mai 2010, n° 328686). Il estime, en revanche, que l'omission du prénom et du nom du signataire de la décision ne revêt pas un caractère substantiel s'il ressort des pièces du dossier que son auteur peut être identifié (CE, 30 décembre 2010, n° 329900). Il considère également que la seule absence de l'indication du prénom du signataire est en soi sans incidence sur la légalité de l'acte, si la mention qui figure sur celui-ci permet d'en identifier le signataire (CE, 23 juillet 2010, n° 326208).
UMP 13 REP_PUB Lorraine O