Rubrique :
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eau
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Tête d'analyse :
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assainissement
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Analyse :
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redevance. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le cas d'une communauté de communes qui a pour compétence l'assainissement. Si cette communauté de communes a d'ores et déjà créé la station d'épuration intercommunale, elle lui demande si elle peut percevoir la redevance d'assainissement dans les communes qui seront desservies par cette station d'épuration mais où, pour l'instant, les collecteurs nécessaires pour l'assainissement n'ont pas encore été réalisés.
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Texte de la REPONSE :
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Comme toute redevance, la redevance perçue au titre de l'assainissement collectif implique de rendre un service à l'usager. La redevance pour assainissement collectif est exigible dès lors qu'elle permet à l'usager de réaliser une économie, en lui évitant la réalisation d'une installation d'assainissement non collectif. Dans le cas que vous décrivez, la station de traitement des eaux usées est certes réalisée, mais les habitants ne sont pas raccordés à un réseau de collecte. Ils sont donc tenus de posséder une installation d'assainissement non collectif pour traiter individuellement leurs eaux usées. L'usager ne réalisant pas l'économie du traitement de ses eaux, la communauté de communes ne peut prélever la redevance d'assainissement collectif prévue à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales. Une collectivité ne peut percevoir auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance pour assainissement collectif qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, d'après l'article L. 1331-1 du code de la santé publique.
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