FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104717  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3491
Réponse publiée au JO le :  14/06/2011  page :  6273
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  énergie solaire
Analyse :  panneaux photovoltaïques. installation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'implantation de centrales solaires sur les terres agricoles. Les jeunes agriculteurs ne sont pas satisfaits des nouvelles règles érigées suite au moratoire du photovoltaïque qui orienteraient les investisseurs à utiliser les terres agricoles, pour les transformer en centrales solaires. Selon eux, l'implantation de centrale au sol rendrait inexploitable les terres agricoles en raison du bétonnage d'une partie des surfaces, et risquerait de provoquer une spéculation sur le bien foncier agricole. Dans le même temps, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) recommande que les terres ne soient ni agricoles, ni forestières et plus généralement que l'implantation des centrales solaires s'effectue dans des zones déjà artificialisées, ne présentant pas de concurrence d'usage des sols. Il lui demande quelle est sa position sur le sujet.
Texte de la REPONSE : Le ministère chargé de l'agriculture est particulièrement vigilant sur la question des centrales au sol sur les terres à vocation agricole. Une opposition ferme est maintenue vis-à-vis du développement de tout type de projet susceptible de concurrencer les usages agricoles des terres, comme ceci est inscrit dans la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche. Un des objectifs de cette loi est de limiter l'artificialisation des terres agricoles, dans un contexte de demande accrue pour des produits agricoles aussi bien à des fins alimentaires que de fourniture de biomasse. Les articles L. 111-1-2 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, introduits par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) du 27 juillet 2010, peuvent permettre d'autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dont les centrales photovoltaïques au sol situées en zones agricoles, naturelles ou forestières des communes disposant de documents d'urbanisme, ou en dehors des parties actuellement urbanisées des communes non dotées de tels documents, « dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». Les installations photovoltaïques au sol couvrent en effet entre 30 à 50 % de la surface des sols sur lesquels elles sont implantées, modifient l'écoulement des eaux de pluie, nécessitent un ancrage profond et l'enfouissement de lignes électriques dans le sol. Elles ont une durée de vie de 20 à 25 années et les modalités de leur démantèlement en fin d'exploitation ne sont pas garanties par la loi. Dans ces conditions elles conduisent en fait à une artificialisation du sol, elles induisent au mieux des systèmes de production extensifs et sur des surfaces utiles moindres que celles cultivées initialement. Les installations photovoltaïques au sol sont donc, dans la majorité des cas, incompatibles avec l'exercice d'une réelle activité agricole ou pastorale. Cette notion s'analysera bien sûr au cas par cas et en fonction de la vocation et de l'occupation initiale du sol ainsi que des changements qui sont induits par l'implantation du projet. Par exemple, un projet qui transformerait des terres labourables, ou bien une prairie de fauche, en pâturage extensif sur la partie de la surface relictuelle de la parcelle ne pourra être considéré comme compatible avec l'activité agricole ou pastorale actuelle. Les dispositions de la LMAP visent ainsi à autoriser, au regard des règles d'urbanisme, les projets de centrales solaires au sol situées sur des espaces agricoles, naturels ou forestiers, principalement sur des terres non cultivées ou inaptes à l'élevage et pour lesquelles le retour à la culture ou à l'élevage est peu probable (anciennes carrières, décharges, sols pollués, sols stériles, etc.).
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O