Texte de la REPONSE :
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L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs. Les parts ou actions concernées doivent notamment faire l'objet d'un engagement collectif de conservation qui a été pris par le défunt ou le donateur avec d'autres associés. La transmission des titres doit être réalisée avant le terme de l'engagement collectif. Chacun des héritiers, donataires ou légataires, s'engage individuellement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation précité. Cette condition s'oppose à toute donation ou cession à titre onéreux des parts ou actions reçues, alors même que le bénéficiaire ou l'acquéreur serait membre de l'engagement collectif de conservation. Dans l'hypothèse envisagée, la cession des titres entraînerait donc une remise en cause de l'exonération partielle prévue à l'article 787 B du CGI. Toutefois, l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) a assoupli le dispositif prévu à l'article 787 B du CGI en permettant au donataire ayant souscrit un engagement individuel de conservation de transmettre à titre gratuit entre vifs, les titres objet de l'engagement, à ses descendants sans remise en cause de l'exonération partielle prévue à l'article précité, sous réserve que les bénéficiaires de la transmission poursuivent l'engagement individuel de conservation jusqu'à son terme. Enfin, il est rappelé qu'un héritier, donataire ou légataire dispose de la faculté de prendre un engagement individuel sur une partie seulement des titres transmis. Dans cette hypothèse, ce dernier retrouverait une totale liberté de transmission à titre onéreux ou à titre gratuit au terme de l'engagement collectif pour la partie des titres pour laquelle l'exonération partielle n'aurait pas été sollicitée.
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