FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104859  de  M.   Dosne Olivier ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3493
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7332
Date de changement d'attribution :  03/05/2011
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  entreprises en difficulté
Analyse :  plan de sauvegarde. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Olivier Dosne appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les dispositions de l'article 220 quinquies, I du code général des impôts. Cette disposition permet aux entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, d'obtenir le remboursement anticipé des créances sur le Trésor nées du report en arrière des déficits. Ce remboursement anticipé, parce qu'il participe à l'amélioration des capacités de financement des entreprises en difficultés, est un élément important concourant au rétablissement de leur solidité financière et du maintien des emplois. L'article 57 de la loi de régulation bancaire et financière n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, a institué, à l'article L. 628-1 du code de commerce, une nouvelle procédure de sauvegarde des entreprises, dite « procédure de sauvegarde financière accélérée ». Distincte de la procédure de sauvegarde existante en ce qu'elle n'intéresse que les créanciers financiers et se déroule en un bref délai, cette nouvelle procédure n'en demeure pas moins une simple variante de la procédure de sauvegarde existante prévue au titre II « de la sauvegarde » du livre VI du code de commerce, et dont les règles lui sont applicables en vertu de l'article L. 628-1 du code de commerce. Il est de ce fait demandé au Gouvernement de confirmer que les entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde financière accélérée peuvent, elles aussi, comme en matière de procédure de sauvegarde, bénéficier du remboursement anticipé des créances nées du report en arrière des déficits, conformément aux dispositions de l'article 220 quinquies, I du code général des impôts, dès lors que ces dernières dispositions visant d'une manière générale la procédure de sauvegarde, il n'y a pas lieu de créer une distinction que la loi ne fait pas.
Texte de la REPONSE : Conformément au cinquième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance sur le Trésor née du report en arrière des déficits et non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. La procédure de sauvegarde financière accélérée, instituée par l'article 57 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, est soumise aux règles applicables à la procédure de sauvegarde en application du premier alinéa de l'article L. 628-1 du code de commerce, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 628-1 à L. 628-7 du même code. Dès lors, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde financière accélérée peuvent demander le remboursement anticipé de leur créance sur le Trésor née du report en arrière des déficits dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies du CGI.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O