Texte de la QUESTION :
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M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique, sur les modalités d'évolution professionnelle des auxiliaires de puériculture, relatives à leur accès au cadre d'emploi d'éducateur territorial de jeunes enfants. En effet, le diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, fréquemment obtenu via une procédure de validation des acquis de l'expérience, ne garantit pas aux intéressés l'intégration au cadre d'emploi susnommé, appartenant à la catégorie B. Or de nombreux agents exercent de facto les fonctions d'éducateur territorial de jeunes enfants, sans pour autant être titularisés dans le cadre d'emplois correspondant, et ne bénéficient pas, conséquemment, du traitement salarial afférent. Cette configuration apparaît récurrente au sein des collectivités territoriales. Ainsi, les perspectives de déroulement de carrière de ces agents, qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance effective de leur expérience et de leurs compétences, s'en trouvent sensiblement affectées. En outre, le faible taux de postes disponibles aux concours d'accès au cadre d'emplois d'éducateur territorial de jeunes enfants accentue cette situation. Par conséquent, il lui demande de préciser les mesures envisagées par le Gouvernement afin de favoriser les projets d'évolution professionnelle des auxiliaires de puériculture.
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Texte de la REPONSE :
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Les missions des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ne peuvent être exercées en raison de leur nature que par des personnes titulaires du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants. Aussi, le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants conditionne l'accès à celui-ci à la possession du diplôme précité (ou de son équivalent). Il exclut l'accès au cadre d'emplois par la voie de la promotion interne qui ne saurait être subordonnée à la possession dudit diplôme. En effet, l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que le recrutement par cette voie ne peut se faire que suivant l'une des modalités suivantes : 1. Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel, 2. Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Le décret ouvre l'accès au cadre d'emplois par la voie du concours sur titres avec épreuves aux titulaires du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants inscrits sur la liste d'aptitude. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. Ainsi, les auxiliaires de puériculture qui sont titulaires du diplôme précité peuvent accéder par la voie du concours au cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants. Les auxiliaires de puériculture qui exercent de facto les fonctions d'éducateurs de jeunes enfants peuvent s'engager dans une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE) afin d'obtenir une équivalence du diplôme pour pouvoir se présenter au concours.
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