FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104937  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3579
Réponse publiée au JO le :  20/09/2011  page :  10149
Date de changement d'attribution :  03/05/2011
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  forfait journalier. calcul
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conséquences de la hausse du forfait journalier hospitalier sur le minimum de ressources laissé aux personnes accueillies ou orientées vers une maison d'accueil spécialisée (MAS) : en effet l'arrêté du 24 août 2010 portant application des articles L. 344- 1 et D. 344-41 du code de l'action sociale et des familles prévoit les modalités d'application concrète du minimum de ressources (30 %) laissé à la disposition des personnes accueillies en MAS. Cet arrêté concerne, d'une part, les personnes accueillies en MAS et, d'autre part, les personnes orientées en MAS mais maintenues dans l'établissement pour enfants faute de place (amendement Creton). L'arrêté précise que, pour leur garantir le maintien du minimum de ressources, les directeurs des établissements concernés informent chaque résident et, le cas échéant, son représentant légal, des conditions et des modalités de déclaration de ressources requises pour bénéficier de cette mesure. Le devoir d'information incombant aux directeurs d'établissement n'entraîne pas l'obligation du résident à transmettre les informations concernant ses ressources. Dans le cas où le résident ou son représentant légal refuse de communiquer le montant de ses ressources, il est réputé renoncer au bénéfice de la règle susmentionnée et se voit facturer le montant intégral du forfait journalier pour la période considérée. Or, dans la grande majorité des cas, les gestionnaires des maisons d'accueil spécialisées doivent imputer sur leurs dépenses de fonctionnement le supplément engendré par la hausse du forfait journalier hospitalier sans qu'aucune mesure de compensation financière ne soit prise par les agences régionales de santé. En conséquence, il lui demande de préciser les mesures envisagées pour remédier rapidement à cette situation.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2010-15 du 7 janvier 2010 vise notamment à garantir un minimum de ressources aux personnes accueillies dans les maisons d'accueil spécialisées (MAS) et ne concerne pas l'ensemble des résidents dont un certain nombre continuent d'acquitter la totalité du forfait hospitalier, soit 18 euros par jour. En outre, la revalorisation progressive de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), allocation sur laquelle la mesure est adossée, permettra à terme à l'ensemble des résidents de s'acquitter de la totalité du forfait journalier. Le manque à gagner par résident et par mois pour un établissement est aujourd'hui de 36 euros et sera nul à compter de septembre 2012. Enfin, dès lors qu'un déficit aurait été généré et qu'il est justifiable notamment par un manque à gagner résultant de l'application dudit décret, l'autorité de tarification aurait la possibilité de le reprendre conformément à l'article R. 314-51 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O