FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104943  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3550
Réponse publiée au JO le :  20/09/2011  page :  10112
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  débits de boissons
Analyse :  licence. obtention. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'incertitude juridique dans laquelle se trouvent les communes en matière de déclarations administratives de licences de restaurants et de débits de boissons à emporter, car il paraîtrait que les services des douanes renverraient les futurs gérants de ces établissements vers les services communaux pour les obtenir. Aussi, il lui demande de lui indiquer s'il s'agit effectivement d'une nouvelle mission dévolue aux communes et de lui préciser quels textes en font état.
Texte de la REPONSE : Jusqu'à la fin de l'année 2010, les restaurants, les débits de boissons à consommer sur place et les établissements de vente d'alcool à emporter étaient soumis à une obligation de déclaration fiscale prévue à l'article 502 du code général des impôts. Le récépissé de déclaration fiscale, délivré par les services des douanes, attestait de l'accomplissement par son titulaire de la formalité déclarative et justifiait de la licence nécessaire à l'entrée en exercice. Depuis le 30 décembre 2010, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, cette obligation de déclaration fiscale est supprimée (art. 52 de la loi). Aucune démarche déclarative à la recette locale des douanes n'est plus exigée des personnes désirant exploiter un restaurant ou un débit de boissons à emporter. Les débits de boissons à consommer sur place (cafés, brasseries...), visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique, demeurent, quant à eux, soumis à l'obligation déclarative auprès du maire (à Paris, du préfet de police) prévue à l'article L. 3332-3 du même code. La loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, dont l'article 1er entre en vigueur le 1er juin 2011, aligne les établissements de restauration et les commerces de vente d'alcool à emporter sur le régime déclaratif imposé jusqu'alors aux seuls débits de boissons à consommer sur place. Ces établissements seront tenus d'effectuer une déclaration administrative auprès du maire ou, pour Paris, du préfet de police. Lors du dépôt de cette déclaration, un récépissé valant justification de la licence sera délivré au déclarant. À titre transitoire, les professionnels qui ont ouvert un débit de boissons à emporter ou un restaurant entre le 30 décembre 2010 et le 1er juin 2011 bénéficient d'un délai de deux mois, jusqu'au 1er août 2011, pour déclarer leur activité auprès de l'autorité compétente.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O