FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 104961  de  Mme   Primas Sophie ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  Collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3506
Réponse publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7603
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Analyse :  communautés de communes. répartition. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Sophie Primas attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sur la répartition du produit de la neuvième composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) portant sur les stockages de gaz souterrain et autres hydrocarbures. En effet, il semblerait que la rédaction de l'article 121 de la loi de finances pour 2011, concernant cette nouvelle composante de l'IFER, soit sujette à deux interprétations. Selon la première, la commune percevrait la moitié du produit afférent aux canalisations de transport de gaz naturel et autres hydrocarbures, tandis que la communauté de communes à laquelle elle appartient percevrait l'autre moitié. Selon la seconde, l'ensemble du produit de cette nouvelle imposition serait reversé à la communauté de commune. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui préciser la répartition du produit de cette neuvième composante de l'IFER et permettre ainsi aux communes concernées de préparer sereinement leurs budgets.
Texte de la REPONSE : L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) a été instaurée dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale afin de minorer les gains pour certaines entreprises du à la suppression de la taxe professionnelle. Une composante de l'IFER, relative aux installations d'acheminement et de stockage du gaz naturel, a été créée en loi de finances pour 2011, et est régie par l'article 1 519 FIA du code général des impôts (CGI). Elle comporte elle-même différentes catégories. Elle s'applique ainsi aux exploitants des installations, ouvrages et canalisations suivants : les installations de gaz naturel liquéfié (dont les terminaux méthaniers) et les stations de compression du réseau de transport de gaz naturel. (1re catégorie), les canalisations de transport de gaz naturel et les canalisations de transport d'autres hydrocarbures 2e catégorie), les stockages souterrains de gaz naturel (3e catégorie). Le produit de l'imposition assise sur les installations de la 1er catégorie est intégralement reversé au bloc communal (commune ou groupement intercommunal), alors que le produit de celle assise sur les installations de la 2e est réparti à égalité entre le bloc communal et le département. S'agissant du produit afférent aux installations de la 3e catégorie, trois situations peuvent se présenter : d'une part en présence d'une commune n'appartenant pas à un établissement public de coopération intercornmunale (EPCI) à fiscalité propre, le produit est réparti à parts égales entre la commune et de le département, (lecture combinée des articles 1379, 1379-0 bis et 1586 du CGI, éclairée par l'instruction fiscale 6-E-2-11 du 1er avril 2011 publiée par la direction de la législation fiscale), d'autre part pour les communes membres d'un EPCI, le V bis de l'article 1379-0 bis du CGI prévoit que l'EPCI perçoit 50 % du produit, la commune percevant les 50 % restants si l'EPCI n'applique pas le régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU), et enfin, s'agissant des communes membres d'un EPCI à FPU, le f du I bis de l'article 1609 nonies C du CGI, qui encadre le régime de la FPU, prévoit que ces EPCI sont substitués aux communes membres pour la perception des installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA. Il en résulte que les EPCI à FPU perçoivent l'intégralité de la composante de l'IFER sur les stockages souterrains de gaz naturel, en lieu et place de leurs communes membres. Cette règle correspond tout à fait à l'esprit du législateur qui souhaitait que les EPCI à FPU perçoivent L'intégralité de la fiscalité professionnelle mise en place à la suite de la suppression de la taxe professionnelle. En conclusion, si une commune est « isolée » ou dans un EPCI à fiscalité additionnelle, elle percevra la moitié de cette composante d'IFER, et, si elle est membre d'un EPCI à FPU, elle n'en recevra aucune part.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O