Afin de tenir compte de la situation des contribuables propriétaires de leur résidence principale pour lesquels la taxe foncière sur les propriétés bâties peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, la loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a, corrélativement à la suppression du bouclier fiscal, institué un plafonnement de taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction du revenu. Ainsi, à compter des impositions établies au titre de 2012, les contribuables pourront bénéficier d’un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation de la taxe foncière afférente à leur habitation principale supérieure à 50 % de leurs revenus. Pour pouvoir bénéficier de ce dégrèvement, le contribuable devra notamment disposer de revenus n’excédant pas le montant prévu au II de l’article 1417 du code général des impôts (CGI).
Par ailleurs, en application de l’article 1390 du CGI, les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour leur habitation principale sous réserve de remplir les conditions de cohabitation prévues à l’article 1390 susvisé. Par mesure de bienveillance, l’exonération a été étendue aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) dont le revenu fiscal de référence n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 précité et sous réserve de respecter les mêmes conditions de cohabitation. Toutefois, la taxe foncière sur les propriétés bâties étant un impôt réel dû à raison de la propriété d’un bien, les exonérations ont une portée limitée et doivent garder ce caractère.
S’agissant de la taxe d’habitation, le bénéfice de l’exonération prévue au I de l’article 1414 du CGI est notamment réservé aux contribuables titulaires des allocations susvisées, ou bien atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, dès lors qu’ils remplissent les conditions de cohabitation et de revenu susmentionnées.
Le bénéfice de ces exonérations n’est plus subordonné, depuis les impositions établies au titre de l’année 1997, au montant de la cotisation d’impôt sur le revenu, mais au montant du revenu fiscal de référence qui, contrairement au revenu imposable, ne tient pas compte de certaines charges qui constituent en fait des dépenses d’ordre personnel. Le revenu fiscal de référence permet ainsi d’apprécier de manière objective et équitable les capacités contributives des contribuables et il n’est pas envisagé de revenir au critère de la cotisation d’impôt sur le revenu pour l’octroi des avantages susvisés.
A défaut de remplir les conditions pour être exonérés, les redevables peuvent bénéficier du plafonnement de leur cotisation de taxe d’habitation à un montant égal à 3,44 % du montant de leur revenu fiscal de référence, diminué d’un abattement lorsque ce revenu n’excède pas les limites prévues au II de l’article 1417 du code précité.
Par ailleurs, le 3 bis du II de l’article 1411 du même code permet aux collectivités territoriales d’instituer, sur délibération, un abattement de la taxe d’habitation égal à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la collectivité concernée au profit des contribuables qui occupent leur habitation avec des personnes titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation aux adultes handicapées, de la carte d’invalidité ou encore avec des personnes atteintes d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence.
Enfin, les personnes invalides bénéficient également, conformément à l’article 157 bis du code susvisé, d’un abattement spécifique sur leur revenu imposable dont le montant est revalorisé chaque année.
En tout état de cause, des consignes permanentes sont données aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) pour que les demandes de remises gracieuses émanant de redevables en difficulté soient examinées avec bienveillance.
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