Question N° :
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Texte de la REPONSE : |
Les loteries sont en principe prohibées par la loi du 21 mai 1836 et sanctionnées de 3 ans d’emprisonnement et/ou de 90 000 € d’amende. Cependant, les articles 5 et 6 de ladite loi prévoient un régime d’exception pour certaines loteries et lotos associatifs. Ainsi, sont licites, d’une part, les loteries destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif, après autorisation préfectorale (article 5 de la loi), d’autre part, les lotos traditionnels organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique éducatif, sportif ou d’animation sociale (article 6 de la loi). L’objectif du législateur vise clairement à permettre aux associations à but non lucratif l’organisation de loteries ou de lotos leur permettant notamment de récolter des fonds.
Toutefois, ces deux types de loteries sont cependant soumis à un régime juridique distinct :
Les loteries prévues à l’article 5 de la loi du 21 mai 1836 doivent faire l’objet d’une autorisation administrative. Cette autorisation est accordée suivant la qualité de l’organisateur de la loterie, son régime légal et statutaire, le nombre de ses adhérents, les subventions éventuellement reçues, l’utilisation prévue des fonds récoltés. Ainsi, si les sommes recueillies ne doivent pas être employées en totalité à des frais de fonctionnement ou à des dépenses courantes, rien n’interdit à une association de faire appel, à titre onéreux, à un prestataire de service qui organiserait la loterie en son nom et pour son compte. En pratique, le montant de la rémunération de ce prestataire ne doit cependant représenter qu’une part modeste des recettes récoltées et la prestation doit faire l’objet d’un mandat clair et précis entre le prestataire et l’association qui doit rester responsable de l’opération.
Quant aux lotos traditionnels autorisés par l’article 6, leurs modalités et leur finalité sont également strictement encadrées. Ceux-ci doivent ainsi se dérouler dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale. En outre, les mises ne doivent pas dépasser la somme de 20 €. La jurisprudence est intervenue afin de préciser la notion de cercle restreint qui « s’oppose au concept de loisir de masse et suppose une certaine convivialité incompatible avec une manifestation faisant appel à un grand concours de population » (CA Pau, 22 mai 1996 et 8 octobre 1997). Par conséquent, cette notion s’oppose à une organisation systématique et de façon répétitive de « soirées loto » laissant planer une forte présomption d’exploitation commerciale. Les juridictions sont donc amenées à apprécier le respect de la notion de cercle restreint au cas par cas.
Cette réglementation stricte vise à protéger les participants aux loteries mais également les organisateurs de loteries et lotos traditionnels à but non lucratif. En effet, certaines associations se trouvent parfois concurrencées par des sociétés qui ont fait de l’organisation de lotos une véritable activité commerciale et portent ainsi préjudice aux associations qui n’ont pas d’autres moyens pour rassembler des fonds.
Cette réglementation répond également à un impératif de maintien de l’ordre public et les peines applicables en cas d’organisation d’une loterie illicite ont été aggravées par la loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Aucune modification de la loi du 21 mai 1836 n’est envisagée à ce jour. |