FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 105000  de  M.   Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  12/04/2011  page :  3523
Réponse publiée au JO le :  21/06/2011  page :  6590
Rubrique :  mines et carrières
Tête d'analyse :  carrières
Analyse :  exploitation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'intérêt qu'il y a à développer les activités de recyclage de matériaux dans le secteur de la construction. Cette approche est en effet respectueuse du développement durable, limite l'ouverture de carrières et de sites d'extraction de matériaux et par là-même économique en consommation d'énergie et de transport. Il se trouve toutefois qu'aujourd'hui l'implantation de plateformes de recyclage de matériaux est soumise à la même réglementation que l'ouverture de carrières, réglementation particulièrement inadaptée qui n'a pas été révisée, semble-t-il, depuis de nombreuses années. Il en est ainsi du fait que l'obtention d'une autorisation simplifiée pour l'exploitation d'une plateforme est liée à une puissance installée des matériels limitée à 200 kVA alors que les engins nécessaires à ce type d'activité, concasseurs, scalpeurs et cribleurs, dépassent souvent à eux seul ce seuil. Ceci oblige les entreprises à suivre une procédure extrêmement lourde, y compris pour des implantations qui ont vocation à être temporaires. Dans ces conditions, il souhaite connaître si le Gouvernement envisage prochainement de relever le seuil de puissance installée retenu pour l'obtention d'une autorisation simplifiée ou de créer un seuil distinct du seuil ordinaire pour les activités de recyclage. Il attire l'attention sur le fait qu'aujourd'hui l'administration de l'État, en fonction des départements et des régions, est amenée à délivrer des autorisations mais aussi à ne pas se prononcer sur l'absence d'autorisation de certaines installations déplaçant ce seuil créant ainsi, en fonction de la position des chefs de service dans tel ou tel département, des inégalités préjudiciables à une bonne concurrence. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour améliorer cette situation.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 a mis en place le régime de l'enregistrement. Ce régime d'autorisation simplifiée a pour objectif d'accélérer et de simplifier l'instruction administrative des demandes d'autorisation préfectorale des activités dont les nuisances environnementales et sanitaires sont parfaitement connues et maîtrisées. Des prescriptions générales, élaborées au niveau national sont donc prévues, ce qui permet à l'exploitant de connaître dès le début de son projet les règles auxquelles il sera soumis. Le délai d'instruction de ces demandes est évalué à six mois, soit deux fois moins qu'une procédure de demande d'autorisation. Elle se déroule sans enquête publique ; toutefois le public est consulté pendant quatre semaines. Il est prévu que ce régime concerne l'activité de broyage concassage, visée à la rubrique 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Compte tenu des caractéristiques de cette activité, les seuils seront a priori remontés. De plus, une distinction entre les installations de broyage concassage pérennes (plates-formes fixes, installations associées à une carrière) et celles éphémères, car liées à un chantier de démolition limité dans le temps, est envisagée. Ces mesures iront dans le sens préconisé par la convention d'engagement volontaire du 25 mars 2009, signée entre le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) et certains syndicats des professions concernées. Elle vise à la valorisation et au recyclage des matériaux issus notamment de la déconstruction et des infrastructures routières, voiries et espaces publics. Toutefois, le fait que cette activité intervienne dans le cadre du recyclage des matériaux de démolition, n'empêche pas que celle-ci reste potentiellement source de nuisances et peut porter préjudice aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Son assujettissement à la législation ICPE est donc légitime.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O